Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-18.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.719
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Echirolles (Isère), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice,
en cassation de deux arrêts rendus le 21 mai 1987 et 29 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Marie de Y... de Savasse, épouse X..., demeurant à Chat d'Allivet (Isère), La Côte Saint-André,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune d'Echirolles, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1968, des tractations se sont engagées entre la commune d'Echirolles, qui projetait l'ouverture de deux rues, et Mme X..., propriétaire de parcelles que ces voies devaient traverser ; que la négocation menée durant plusieurs années, portait sur la cession des terrains d'emprise, d'une superficie de 16 131 m2, moyennant, en particulier, la prise en charge par la commune de différents travaux relatifs au lotissement, envisagé par Mme X..., des autres parcelles ; qu'après la réalisation de l'opération de voirie et l'exécution, du moins partielle, desdits travaux, Mme X..., soutenant que les pourparlers n'avaient pas abouti à un accord a, par acte du 14 septembre 1984, assigné la commune en paiement de dommages-intérêts ; que le premier des arrêts attaqués (Grenoble 21 mai 1987), accueillant l'action dans son principe, a dit que la commune, en occupant irrégulièrement les terrains, avait usé d'une voie de fait, et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice de Mme X... ; que, rendu après l'exécution de cette mesure, le second, arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1989), a condamné la commune au paiement de la somme de 1 613 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt du 21 mai 1987 d'avoir estimé que Mme X... n'avait pas consenti à la cession des terrains
d'emprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte dont la commune
se prévalait à cet égard portait la mention "fait à Echirolles en trois exemplaires originaux" ; qu'en énonçant cependant qu'il ne satisfaisait pas à la formalité du double original, la cour d'appel en a dénaturé les termes, alors, d'autre part, que cet acte, relatif à une convention synallagmatique, portait la signature de Mme X... et que la commune, à laquelle il avait été remis, s'en prévalait contre la signataire ; qu'il était donc "valable", même si la commune ne l'avait pas signé ; qu'en décidant le contraire, la
cour d'appel a violé l'article 1325 du Code civil, alors de plus, qu'en refusant de prendre en considération un acte qui, en tant qu'il était signé par Mme X... et qu'il comportait l'engagement de celle-ci de céder gratuitement ses terrains à la commune, avait au moins la valeur d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, encore, qu'en déclarant que cet acte obligeait la commune à prendre en charge les raccordements au réseau communal d'électricité, la cour d'appel en a de nouveau dénaturé les termes ; et alors, en tout cas, qu'en considérant que l'inexécution partielle des obligations mises à la charge de la commune par la convention était sanctionnée par la nullité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1808 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement déduit des circonstances de la cause relevées par l'arrêt, et notamment des termes de la correspondance échangée par les parties, que l'écrit invoqué par la commune n'était que le projet d'une convention ; d'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que la commune reproche à l'arrêt du 29 juin 1989 d'avoir, pour retenir l'existence du préjudice et en fixer l'étendue à 1 613 000 francs, considéré qu'elle ne pouvait, en raison des travaux d'aménagement du lotissement, exécutés par elle dans son propre intérêt, faire valoir à l'encontre de Mme X... un enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que la commune n'avait pas subi l'appauvrissement, après avoir constaté que les travaux de visibilité atteignaient le montant de 1 850 000 francs la cour d'appel s'est contredite ; et alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas l'intérêt que la commune aurait eu dans les opérations d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il se déduit des constatations de l'arrêt que l'appauvrissement invoqué par le moyen est la conséquence de la faute que la comune a commise en entreprenant pour Mme X... des travaux, au titre d'une convention qui n'avait pas été conclue ;
qu'ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen doit donc être écarté en chacune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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