Texte intégral
N° RG 21/03493 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I34S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Août 2021
APPELANTE :
Madame [H] [E] exerçant sous l'enseigne 'BAR DE L'ARRIVEE'
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] a été engagée le 5 février 2018 en qualité de cuisinière polyvalente par Mme [H] [E], exerçant son activité sous l'enseigne 'Le bar de l'arrivée' et le contrat a été rompu le 28 février 2018.
Par requête reçue le 8 août 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en contestation de la rupture et paiement d'indemnités.
Par jugement du 23 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail de Mme [Z] était un contrat à durée indéterminée et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [E] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 070,30 euros
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 070,30 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 070,30 euros
dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 500 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- condamné Mme [E] à la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
- débouté Mme [E] de ses demandes contraires et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2021.
Par conclusions remises le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recouvrement forcé.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité de requalification
Mme [Z] relève que le contrat qu'elle a signé ne comporte aucun motif de recours, ni aucun terme précis, ce qui implique une requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, sans que Mme [E] puisse valablement conclure quatre jours avant la clôture qu'il s'agissait en réalité d'un contrat à durée indéterminée.
En réponse, Mme [E] fait valoir qu'il n'a jamais été dans l'esprit des parties de conclure un contrat à durée déterminée comme en témoigne la contradiction des mentions du contrat faisant état d'un contrat à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée, et ce, sans aucune précision quant au terme du contrat.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, si le contrat signé entre les parties comprend en en-tête et en majuscule la mention 'contrat à durée déterminée', il est par la suite fait état d'un engagement en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière polyvalente à compter du 5 février 2018, et ce, sans aucune mention d'un terme, ni sans aucune mention relative au cas de recours d'un contrat à durée déterminée, ce qui nécessite au regard de la contradiction entre ces différentes mentions d'interpréter le contrat d'après la commune intention des parties.
Or, celle-ci résulte très clairement des conclusions mêmes de Mme [E] qui, dans la partie 'rappel des faits et de la procédure' de ses conclusions, explique qu'il s'agissait de donner sa chance à Mme [Z] sous la forme d'un contrat à durée déterminée du fait d'un surcroît d'activité au sein de la brasserie, mais que, peu rompue au droit du travail, elle a omis de reporter dans le contrat de travail signé avec sa salariée les raisons du recours à ce contrat à durée déterminée, ainsi que son terme, mais qu'il n'en demeure pas moins que le recours à ce type de contrat s'expliquait bien par un surcroît d'activité.
Dès lors, et quand bien même elle soutient désormais qu'il s'agissait dès l'origine d'un contrat à durée indéterminée, sa relation même des conditions de signature de ce contrat permet de retenir que les parties ont entendu signer un contrat à durée déterminée.
Aussi, à défaut pour celui-ci de répondre aux exigences légales permettant d'y recourir, et notamment d'y mentionner un terme et un motif de recours, il y a lieu d'ordonner sa requalification en contrat à durée indéterminée et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à Mme [Z] la somme de 1 070,30 euros à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Faisant valoir que Mme [E] s'est prévalu de la période d'essai, pourtant expirée, pour rompre le contrat sans aucune procédure, Mme [Z] soutient que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, Mme [E] soutient que Mme [Z] a décidé de quitter les lieux sans réapparaître, qu'il s'agissait donc d'une démission, et que c'est à tort qu'elle a pris acte de la rupture en cochant la case 'rupture de la période d'essai' dans l'attestation Pôle emploi. A titre subsidiaire, elle considère que cette rupture avait une cause, à savoir l'incompétence et l'insubordination de Mme [Z].
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, aux termes du contrat conclu le 5 février 2018, il était prévu une période d'essai fixée à deux semaines renouvelable une fois pour une durée maximum égale à la première, avec cette précision, qu'en cas de renouvellement, celui-ci serait notifié par écrit afin d'obtenir l'accord de Mme [Z]. Enfin, il était prévu qu'il devait être respecté des délais de prévenance variant en fonction de la durée de la relation de travail accomplie.
Si Mme [E] fait valoir que la rupture intervenue le 28 février 2018 doit s'analyser en une démission, il n'est pas apporté le moindre élément justifiant cette argumentation, sachant que, de manière contradictoire à ce qu'elle soutient, elle explique dans la partie 'rappel des faits et de la procédure' de ses conclusions, qu'au regard de l'insubordination et l'incompétence de Mme [Z], elle trouvait naturel de ne pas poursuivre davantage la relation de travail avec elle et qu'à peine le contrat rompu, cette dernière est venue accompagnée de ses parents pour faire du scandale.
Ainsi, il n'est non seulement pas justifié d'une démission mais en outre, il ressort clairement de ses propres conclusions que Mme [E] est à l'origine de la rupture, sans que les deux attestations produites en cause d'appel ne soient de nature à modifier cette analyse dès lors qu'il ne peut leur être accordé aucune force probante pour être dactylographiées et non signées, étant au surplus relevé que leur teneur même ne permet pas de retenir un acte non équivoque de démission.
Aussi, et alors que cette rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai, à défaut de tout renouvellement de celle-ci, et ce, sans aucun courrier de rupture, et en conséquence, sans aucun motif porté à la connaissance de Mme [Z], il convient de dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation maximale d'un mois, et alors que Mme [Z] justifie avoir retrouvé un contrat à durée déterminée de droit public à compter de septembre 2018, sans cependant justifier de sa situation entre février et septembre 2018, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à verser à Mme [Z] la somme de 1 070,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au contraire, et alors que conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de procédure n'est due qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [Z] de cette demande d'indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Si Mme [Z] soutient que la remise des documents de fin de contrat intervenue près de deux mois après la rupture, soit le 17 avril 2018, a retardé d'autant son inscription à Pôle emploi, il n'est transmis aucun justificatif tendant à corroborer la réalité de la difficulté ainsi rencontrée et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, aucun préjudice n'étant justifié.
Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [E] de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat dûment rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [E] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le contrat était un contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné Mme [H] [E] à payer à Mme [N] [Z] des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2018 ;
Déboute Mme [N] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [H] [E] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [E] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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