Cour d'appel, 10 avril 2019. 17/08004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08004
Date de décision :
10 avril 2019
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 AVRIL 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08004 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/03617
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1956 en Egypte
Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SA HÔTEL TRONCHET exerçant sous l'enseigne HÔTEL CHAVANEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 582 045 423
N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [C] a été engagé par la SA HÔTEL TRONCHET par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit extra entre le 29 avril 2014 et le 30 août 2014.
Il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaire à effet au 3 septembre 2014 en cette même qualité de veilleur de nuit statut employé niveau II échelon 3 de la convention collective des cafés hôtels restaurants appliquée par l'employeur.
Par courrier du 5 mars 2015 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 mars 2015 il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de la requalification de celui-ci de temps partiel à temps plein, de constatation que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut protecteur avec toutes conséquences indemnitaires et de rappels de salaire.
Par jugement rendu en départage le 19 mai 2017, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 6 juin 2017 Monsieur [M] [C] a régulièrement interjeté appel.
Par ordonnance du président de chambre du 5 juillet 2017 rendue au visa des articles 905, 760 et 762 du code de procédure civile la date de clôture a été fixée au 23 janvier 2019 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 février 2019. La date de clôture a été renvoyée au 26 février 2019 par ordonnance du 23 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2017 Monsieur [M] [C] a fait signifier à la SA HÔTEL TRONCHET en la personne de son directeur, la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de calendrier et de clôture, ses conclusions et pièces, avec assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 26 février 2019.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2017, Monsieur [M] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 mai 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- Requalifier ses contrats d'extra à durée déterminée du 29 avril 2014 au 23 août 2014 en un contrat à durée indéterminée,
- Dire et juger que la relation de travail du 29 avril 2014 au 5 mars 2015 constitue une relation de travail à durée indéterminée et à temps complet,
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail du 5 mars 2015 doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut protecteur de conseiller du salarié, avec toutes les conséquences de droit,
- Fixer son salaire brut mensuel à titre principal à la somme de 1 577,37 euros, à titre subsidiaire de 1 552,37 euros,
- Condamner la SA HÔTEL TRONCHET exerçant sous l'enseigne Hôtel CHAVANEL à lui verser les sommes suivantes :
* 1 704,83 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée du 29 avril 2014 au 30 août 2014 en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail,
* 4 792,73 euros au titre des salaires et 479,27 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappels de salaires du 29 avril 2014 au 5 mars 2015 pour un temps complet, à titre subsidiaire 1 476,83 euros et 147,68 euros au titre des congés payés afférents pour un temps partiel
* 9 464 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à titre subsidiaire 9313 euros
* 92,76 euros au titre d'indemnité pour repos compensateur des heures de travail de nuit du 29 avril 2014 au 5 mars 2015
* 4 158,98 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour les heures travaillées au-delà de 8 heures par jour du 29 avril 2014 au 5 mars 2015
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
* 920,31 euros en remboursement de ses frais d'optique
* 34 733,68 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, à titre subsidiaire 34 177,24 euros,
* 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail
* 1 577,37 euros au titre des salaires et 157,73 euros au titre des CP afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre subsidiaire 1 552,10 euros et 155,21 euros au titre des CP afférents.
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document sollicité, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte
La SA Hôtel Tronchet, intimée, n'a pas remis une copie d'un acte de constitution pour son compte au greffe de sorte que ses conclusions déposées le 15 janvier 2018 sont irrecevables.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
La conclusion de contrats à durée déterminée quelque soit leur motif et donc également pour usage, et quelque soit leur durée, oblige l'employeur à respecter les règles formelles des contrats à durée déterminée posées à l'article L1242-12 du code du travail sous peine, en application de l'article L1245-4 du code du travail, de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter de la première irrégularité constatée.
A ce titre Monsieur [M] [C] justifie d'une première irrégularité dans ses contrats à durée déterminée conclus avec la SA HÔTEL TRONCHET pour la période du 28 au 29 mai 2014 au cours de laquelle il a été embauché pour deux jours de 19 h 30 à 7 h 30 soit pour 24 heures de travail alors que ses bulletins de salaire le rémunèrent pour 25 heures.
Une seconde irrégularité est constatée le 25 juin 2014 dans la mesure où son bulletin de salaire mentionne qu'il a travaillé alors qu'aucun contrat de travail n'est produit. Encore le 25 mai 2014 son bulletin de salaire mentionne un travail de 12 heures sans production d'un contrat écrit.
En conséquence il est fait droit à sa demande de requalification de la relation de travail à en un contrat à durée indéterminée à compter de la première irrégularité constatée soit le 28 mai 2014.
Sur la durée du temps de travail avant la conclusion du contrat durée indéterminé
En application des articles L 1225 '1 du code du travail et 1134 du Code civil, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Les dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel n'ont pas à s'appliquer sur des périodes d'inter contrat, pendant lesquelles le salarié n'est pas juridiquement lié avec la société, et la requalification d'une relation perlée à durée déterminée en relation à durée indéterminée, ne peut créer de plein droit a posteriori la fiction juridique d'une relation à temps plein.
Dès lors le salarié dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre de la période non travaillée, que s'il apporte la preuve qu'il a été contraint pendant celle ci de se tenir à la disposition de l'employeur.
Il apparaît en l'espèce que le salarié justifie par les mentions portées sur ses bulletins de salaire qu'il a travaillé 104 heures au cours du mois de juin et 108 heures au cours du mois de juillet ce qui correspondra à la durée de son temps partiel fixé dans son contrat de travail du 3 septembre 2014 et qu'il n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il a été contraint de rester au-delà de ces heures à la disposition de l'employeur.
En revanche la durée du temps de travail de 181 heures au cours du mois d'août atteignant la durée d'un travail à temps complet justifie la requalification du temps partiel en un temps complet à compter du 1er août 2014.
En conséquence le contrat de travail de Monsieur [M] [C] est requalifié en un contrat de travail à temps plein à compter du 1 er août 2014.
Sur les rappels de salaire dus
* avant la conclusion du contrat à durée indéterminée
Monsieur [M] [C] explique que la société ne l'a pas rémunéré pour toutes les heures de travail accomplies.
Il démontre à ce titre :
- l'existence d'un contrat de travail pour une durée de 4 heures chacun les 5 et 6 mai qui n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire du mois de mai et que manque dès lors le paiement de 81,44 euros
- l'existence d'un contrat de travail d'une durée de 12 heures pour la nuit du 27 juin qui n'apparaît pas sur le bulletin de paie du mois de juin soit 122,16 euros réclamés
- l'existence d'un contrat de travail pour les 19 et 30 août de 12 heures chacun qui ne sont pas sur le bulletin de paie d'août 2014 soit 122,16 X 2 = 244,32 euros réclamés
* à compter du 3 septembre 2014
Les parties ont contractuellement convenu de limiter la durée du temps de travail à 104 heures par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2014.
Sur le fondement de l'article L3123 ' 14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail en volume entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle et définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée de travail peut intervenir.
Par ailleurs la possibilité de faire effectuer des heures complémentaires est limitée par l'article L3 123 ' 17 alinéa 1, au 10ème de la durée de travail prévue au contrat, porté en application de la convention collective des hôtels cafés restaurants aux tiers des heures contractuelles.
En application de l'alinéa 2 de l'article L3123-17 susvisé, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié au niveau de la durée fixée conventionnellement.
Ainsi en l'espèce compte tenu de la durée contractuelle de 104 heures convenue entre les parties, l'employeur pouvait réclamer au salarié l'exécution de 34,66 heures par mois et donc porter la durée maximale du travail mensuel à 138 heures 66.
Or cette durée a été dépassée au mois de décembre 2014 (148 heures) et au mois de janvier 2015 (144 heures).
En conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps plein est prononcée et Monsieur [M] [C] est fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2014 à la rupture du contrat le 5 mars 2015 soit 846,26 euros.
En outre il est fondé à réclamer un rappel de salaire pour le mois d'octobre 2014 résultant de la constatation de l'inscription de 120 heures sur son planning de ce mois et de la rémunération de seulement 104 heures sur le bulletin de paie soit un montant de 182,65 euros.
En conséquence la cour fait droit à sa demande de rappels de salaires pour la somme totale de 1 476,83 euros et 147,68 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le salarié auquel un employeur a eu recours de manière intentionnelle en violation avec les dispositions de l'article L8225 '3 du code du travail relatives au travail dissimulé par la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce il est constaté que l'employeur n'a pas régulièrement porté sur les bulletins de salaire de Monsieur [M] [C] les heures qu'il a réellement effectuées sur la base de plannings qu'il a lui même établis ce qui démontre le caractère intentionnel de la dissimulation.
En conséquence la SA Hôtel Tronchet est condamnée à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 9 464,22 euros sur la base d'un salaire à temps plein de 1 577,37 euros
Sur les demandes d'indemnité conventionnelle
Sur les compensations pour les heures effectuées au-delà des 8 heures journalières
Aux termes de l'article 12. 3 de la convention collective applicable s'agissant de la durée maximale du travail de nuit et des temps de pause, le personnel de réception ne peut travailler plus de 12 heures par jour et si la durée journalière dépasse huit heures, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
Or les plannings produits démontrent des dépassements aux durées susvisées (14 heures par jour les 25 et 31 décembre 2014) sans justification de compensation en repos accordés.
Le tableau détaillé du salarié reprenant quotidiennement tous les horaires effectués et les dépassements constatés aux 8 heures quotidiennes aboutit à 405 heures qui auraient dues lui être accordées et dont il a été privé du fait de l'employeur.
Ce préjudice se résout en dommages et intérêts que la cour fixe compte tenu du taux horaire de 10,18 puis 10,40 euros appliqués à ces heures à la somme totale de 4 158,98 euros.
Sur les contreparties spécifiques pour le travail de nuit
Aux termes de l'article 12. 4 de la convention collective le travailleur de nuit doit bénéficier d'une compensation en repos compensateur équivalent à
1 % de repos par heure travaillée pendant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin.
Ces repos compensateurs n'apparaissent jamais sur les bulletins de salaire alors que les plannings établissent le travail du salarié dans ce créneau.
Monsieur [M] [C] est dès lors fondé à obtenir la condamnation de la société à lui verser la somme de 92,76 euros réclamée en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il a été mis de profiter de ces repos compensateurs pendant la durée contractuelle.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement de la société à son obligation de sécurité
Monsieur [M] [C] reproche à la société de l'avoir privé d'une partie substantielle de ses salaires en dissimulant une partie de ses heures travaillées, en enfreignant les dispositions légales, en bafouant ses droits conventionnels et contractuels en termes de durée maximale de travail de contrôle médical spécifique exigé pour les travailleurs de nuit et réclame réparation à hauteur de 5 000 euros, ajoutant qu'il reproche à la société de l'avoir affilié tardivement à la mutuelle ce qui l'a empêché de se faire rembourser des frais d'optique engagés en octobre 2014 de 920,31 euros.
Il faut rappeler qu'il a été indemnisé pour le travail dissimulé reproché et les violations aux règles légales de repos et a obtenu la condamnation au paiement d'un rappel de salaire de sorte que ce préjudice a été réparé.
En revanche considérant la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2014 et l'obligation de l'employeur posée par les articles R4624-10, R4624-18 et 12.5 de la convention collective d'organiser une visite d'embauche avant l'embauche s'agissant d'un travailleur de nuit soumis à une surveillance médicale renforcée, la cour constate la violation de cette obligation par la SA Hôtel Tronchet puisque la première visite date du 20 novembre 2014.
Mais le salarié a été déclaré apte et ne précise pas le préjudice qui aurait résulté du retard pris dans l'organisation de cette visite.
Par ailleurs Monsieur [M] [C] produit une facture d'optique du 18 octobre 2004 et un rejet de remboursement de celle-ci par la mutuelle HCR du 30 janvier 2015 pour défaut d'ancienneté.
Il soutient qu'une inscription de la société plus rapide lui aurait permis de bénéficier du remboursement.
Néanmoins les pièces qu'il produit ne démontrent pas quelle ancienneté il devait avoir pour être couvert de sorte qu'il ne démontre pas que celle-ci aurait été atteinte par une immatriculation plus rapide de l'employeur étant observé que les demandes de remboursements dentaires et d'optiques sont habituellement soumises à des conditions plus restrictives que les autres soins médicaux.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il déboute Monsieur [M] [C] de sa demande de remboursement et en dommages intérêts pour exécution déloyale.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [M] [C] développe en premier lieu que avant même l'envoi du courrier de prise d'acte, la société a exprimé sa volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations de travail avec lui sans néanmoins vouloir en supporter la responsabilité, en lui demandant abusivement de remettre sa démission.
Mais par mail du 3 mars 2015 Monsieur [M] [C] informe l'employeur qu'il ne pourrait pas venir travailler cette semaine pour plusieurs raisons, celui-ci lui demande de le rappeler en urgence le 4 mars à 8 h 38. Par SMS le salarié confirme son indisponibilité écrivant qu'il 'a le regret de l'informer qu'il cesse son travail immédiatement' ce à quoi la société lui répond que son contrat de travail prévoit la remise de sa démission par courrier et non par sms avec un préavis théorique de 15 jours et qu'elle attend son courrier pour établir son solde de tout compte.
Monsieur [M] [C] explique qu'il a répondu à la société par l'envoi du courrier du 5 mars 2015 dans lequel il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Des échanges ainsi rappelés il ne ressort pas la démonstration d'une manifestation claire et formelle d'une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant la prise d'acte et donc de l'existence d'un licenciement sans motif ni lettre et donc sans cause réelle et sérieuse de ce chef.
La rupture du contrat est dès lors la conséquence de la prise d'acte du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La charge de la preuve de la réalité comme de la gravité des manquements pèse sur le salarié.
La rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul si elle vise notamment un salarié protégé par son statut tel que le salarié désigné conseiller du salarié si l'employeur en était informé, ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la gravité des faits invoqués et établis justifiaient la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Elle n'est soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et la cour doit donc examiner l'ensemble des manquements de l'employeur évoqués par le salarié, et non se limiter aux seuls griefs mentionnés dans sa lettre.
En l'espèce Monsieur [M] [C] se prévaut des irrégularités dont la matérialité a été retenue par la cour qui sur une durée de quelques mois a constaté des irrégularités successives et régulières l'ayant amené à requalifier les contrats à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée, son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, a condamné la société à payer des rappels de salaire en compensation de repos non pris et de majorations conventionnelles pour dépassement de la durée du travail et l'a condamnée pour travail dissimulé.
Ces manquements justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement.
Pour se prévaloir du statut des salariés protégés un salarié qui dispose d'un mandat extérieur à l'entreprise doit justifier qu'il a donné connaissance à l'employeur de celui-ci au plus tard lorsque comme en l'espèce la procédure mise en 'uvre ne requiert pas d'entretien, au moment où il notifie l'acte de rupture et donc en l'espèce au plus tard le 6 mars compte tenu de la prise d'acte de la rupture du contrat ce jour.
Or il ressort des pièces produites que par SMS du 3 mars 2015 Monsieur [M] [C], désigné conseiller du salarié par arrêté du préfet [Localité 1] du 14 janvier 2013 pour une durée de 3 ans, a écrit à la SA Hôtel Tronchet « pour information j'ai été désigné en tant que conseiller du salarié », qu'il a doublé cet envoi d'un courrier recommandé envoyé le 3 mars et distribué à la société le 5 mars 2015 auquel étaient joints les documents justificatifs de sa fonction.
En conséquence il justifie de l'information donnée à l'employeur sur l'existence de son mandat extérieure avant la rupture du contrat de sorte que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les indemnités de rupture
Sur les indemnités pour violation du statut protecteur
La protection du conseiller du salarié prévue à l'article L 2411-3 du code du travail couvre la période triennale de révision de la liste des conseillers du salarié et la période de protection de 12 mois suivant la fin de son mandat dans la limite de celle de 30 mois des représentants du personnel dans l'entreprise.
En l'espèce la protection de Monsieur [M] [C] nommé aux fonctions de conseiller du salarié le 14 janvier 2013, qui est indépendante de l'accomplissement des missions dont la mise en 'uvre ne lui appartient pas, courrait jusqu'au 14 janvier 2017 (3 ans à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet a été publiée au recueil des actes administratifs du département + 12 mois) et ouvre dès lors au paiement d'une indemnité de 22 mois et 8 jours soit de la somme de 34 733,68 euros réclamée.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
Le montant de cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (salaires des six derniers mois) et alors même que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise.
A ce titre la cour fixe l'indemnité à la somme de 10 000 euros réclamée.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
La SA Hôtel Tronchet sollicite la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours conforme aux dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Mais dans la mesure où la prise d'acte s'analyse en un licenciement elle est déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche ce licenciement ouvre droit à paiement d'un préavis pour le salarié soit sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail et compte tenu d'une ancienneté de plus de 6 mois et d'un salaire mensuel de 1577,37 euros ce même montant augmenté des congés payés afférents de 157,763 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA Hôtel Tronchet à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 mai 2017 sauf en ce qu'il déboute la SA Hôtel Tronchet de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie les contrats d'extra à durée déterminée du 29 avril 2014 au 23 août 2014 conclus entre la SA Hôtel Tronchet et Monsieur [M] [C] en un contrat à durée indéterminée à effet au 28 mai 2014 à temps partiel puis à temps complet du 1er août 2014 au 2 septembre 2014,
Constate que les parties ont contractuellement convenu de la réduction du temps de travail par contrat du 3 septembre 2014,
Requalifie ce contrat à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2014,
En conséquence :
Condamne la SA Hôtel Tronchet exerçant sous l'enseigne Hôtel CHAVANEL à verser à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :
* 1 704,83 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
* 1 476,83 euros à titre de rappels de salaires,
* 147,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 464 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 92,76 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur des heures de travail de nuit,
* 4 158,98 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur de heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de 8 heures,
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 5 mars 2015 doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut protecteur de conseiller du salarié, avec toutes les conséquences de droit,
Condamne la SA Hôtel Tronchet à payer à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :
* 34 733,68 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,
* 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
* 1 577,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 157,73 euros de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonne la remise de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute la SA Hôtel Tronchet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Hôtel Tronchet aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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