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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/13677

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/13677

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 04 JUILLET 2025 N°2025/309 Rôle N° RG 23/13677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDPZ [U] [W] C/ Organisme [3] Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2025: à : M. [U] [W] Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/708. APPELANT Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEE Organisme [3], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 4/07/2023, M. [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, de sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 8 novembre 2022. Le tribunal a rendu le 10 octobre 2023 une ordonnance d'irrecevabilité manifeste, ayant considéré sa saisine comme hors délai. Par courrier recommandé en date du 3 avril 2023, M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision dans de conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 3 mars 2025, la [2] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2023 et de condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par courrier recommandé adressé le 7 avril 2025, M. [U] [W] a indiqué se désister de son appel. A l'audience du 28 mai 2025, la [2] a fait connaître à la cour accepter ce désistement et ne pas soutenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [W] qui avait été régulièrement avisé de la date d'audience par courrier du 9 septembre 2024 n'a pas comparu et n'a pas été représenté. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne soutienne ses conclusions à l'audience est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [U] [W]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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