Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/13677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13677
Date de décision :
4 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/309
Rôle N° RG 23/13677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDPZ
[U] [W]
C/
Organisme [3]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
M. [U] [W]
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/708.
APPELANT
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
Organisme [3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 4/07/2023, M. [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, de sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 8 novembre 2022.
Le tribunal a rendu le 10 octobre 2023 une ordonnance d'irrecevabilité manifeste, ayant considéré sa saisine comme hors délai.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2023, M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision dans de conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 3 mars 2025, la [2] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2023 et de condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier recommandé adressé le 7 avril 2025, M. [U] [W] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience du 28 mai 2025, la [2] a fait connaître à la cour accepter ce désistement et ne pas soutenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [W] qui avait été régulièrement avisé de la date d'audience par courrier du 9 septembre 2024 n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne soutienne ses conclusions à l'audience est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [U] [W].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique