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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024. 2401300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401300

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A D du logement situé au sein de la résidence universitaire 8 allée de l'université à Nanterre qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ; 2°) d'ordonner à M. A D de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres et son badge d'accès ; 3°) de mettre à la charge de M. A D la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. D dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. D occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022, qu'il est redevable d'une somme de 11 595 euros à date du 31 décembre 2023 et qu'il a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles datée du 6 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, M. D, représenté par Me Lujien, conclut : 1°) au rejet de la requête. 2° à l'annulation la décision du CROUS du 13 septembre 2023 ; 3°) au maintien de Monsieur D dans son logement jusqu'à la fin de son cursus universitaire. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par Madame B F, Directrice de la Direction de la Vie Étudiante dont il n'est pas établi qu'elle soit investie d'une délégation de signature effective ; - il n'a pas signé le règlement intérieur ; - le défaut de paiement du loyer est justifié par l'insalubrité du logement et par son état psychologique instable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 février 2024 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : -le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; -les observations de la représentante du CROUS de l'académie de Versailles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D occupe depuis le 22 décembre 2021 un logement dans la résidence universitaire située au 8 allée de l'Université, à Nanterre (92000). Par une décision du 13 septembre 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d'occupation au motif d'un défaut de paiement renouvelé des redevances d'un montant total de 11 595 euros au 31 décembre 2023. Le 6 octobre 2023, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il s'y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ce logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de D du logement occupé sans droit ni titre. Sur le prononcé d'une injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, s par une délégation du 27 septembre 2023 publiée sur le site du CROUS, Mme E C, directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles, a habilité Mme G B F à signer, en sa qualité de directrice de la vie étudiante, tous les actes et documents relevant du fonctionnement interne de sa direction d'affectation, limitativement énumérés à l'annexe I de cette décision. Il ressort des mentions de cette annexe que les mises en demeure de quitter un logement dans une résidence étudiante, qui ne peuvent être classés dans la catégorie des courriers traités par le service, ne figurent pas parmi les décisions déléguées à la directrice de la vie étudiante. 4. Il résulte de ce que précède que la requête, qui tend au prononcé d'une mesure d'injonction à l'encontre de M. D, se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles : 5. Les conclusions présentées par M. D et tendant à l'annulation la décision du CROUS du 13 septembre 2023 et au maintien dans son logement jusqu'à la fin de son cursus universitaire sont irrecevables devant le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. D est rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. A D. Fait à Cergy, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24013000

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