Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-14.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.241
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Y..., née Madeleine Z..., demeurant ensemble "Le Bourg" à Sury-en-Vaux (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e),
2 / de M. Lakhdar A..., demeurant ... (Cher), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 10 mars 1988, les époux Y... se sont rendus cautions solidaires et indivisibles à concurrence de la somme de 260 000 francs, en principal plus intérêts, frais et accessoires, des engagements de Mme Angélina Y... envers la Banque nationale de Paris qui avait consenti à celle-ci un prêt de ce montant ;
que, la débitrice principale n'ayant pas tenu ses engagements, la banque a demandé la condamnation conjointe et solidaire des cautions au paiement de la somme de 247 576,33 francs avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 août 1989 ;
que les époux Y... ont opposé le vice de leur consentement et la perte du gage du fait de la négligence du créancier ;
que l'arrêt attaqué (Bourges, 22 février 1993) a écarté leurs prétentions et les a condamnés ;
Attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les époux Y... ont seulement fait valoir au soutien de leur affirmation, selon laquelle leur consentement avait été vicié, que les échanges de correspondance démontraient qu'ils ignoraient la véritable nature et la portée de leurs engagements contractuels ;
qu'ils ne sauraient dès lors reprocher à la cour d'appel, qui a relevé qu'ils ne versaient aux débats aucune correspondance échangée avec la banque antérieurement à leur engagement, démontrant leur méprise, de n'avoir pas recherché "s'ils disposaient d'un bagage culturel et intellectuel suffisant pour comprendre la portée de la mention qu'ils avaient apposée" ;
qu'ensuite, ils n'ont pas critiqué devant la cour d'appel le jugement en tant qu'il les condamnait au paiement des intérêts au taux conventionnel ;
qu'ils sont, dès lors, irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la Banque nationale de Paris sollicite l'allocation de la somme de 14 000 francs ;
Qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par la Banque nationale de Paris sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la Banque nationale de Paris et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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