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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-41.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.808

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... (8e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit du Centre Léon Berard, sis ... (8e) (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., Y..., B..., A... D..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Roger, avocat du Centre Léon Berard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., bénéficiaire d'une bourse de l'Association pour la lutte contre le cancer, a effectué un stage, à compter du 1er octobre 1983, au Centre Léon Bérard, avant d'y être engagée, en qualité d'attachée de recherches 1er grade, par contrat du 1er février 1984, à compter du 1er janvier 1984, pour une durée de quatre ans ; que, le 19 novembre 1984, la salariée a adressé à l'employeur un avis d'arrêt de travail et un certificat de présomption de grossesse ; qu'après convocation à un entretien préalable, l'employeur, par lettre du 11 janvier 1985, a notifié à la salariée la rupture de son contrat, pour faute grave, à effet du 15 janvier ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de la maternité, de sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée avait fait valoir que le règlement des chercheurs, annexé à son contrat de travail, limitait la faculté de rupture du contrat par le Centre Léon Berard aux seuls problèmes liés à la qualité ou au nombre des travaux fournis par les chercheurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, ayant toujours été surprise des accusations qui lui avaient été portées, la salariée avait fait valoir que le courrier du docteur C... n'était dicté que par le souci de cacher son désir de renoncer au programme de recherche qu'il lui avait confié, mais qui se trouvait désapprouvé par le conseil scientifique du Centre, tandis que les griefs, qui s'y trouvaient contenus et qui avaient motivé le licenciement, n'étaient corroborés par aucun document offert en preuve ; que la salariée n'ayant jamais été sollicitée de répondre aux accusations à tort du docteur C..., que ce soit de la part du conseil scientifique ou de la part du directeur du Centre, avait préféré ne pas entreprendre la démarche de démentir officiellement ces accusations avant le jour de son licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, au prétexte inopérant que, par son silence à la suite de ce courrier, elle aurait admis la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, également, que la salariée ayant toujours assuré des relations de bonne entente avec les trois autres membres du laboratoire (Mme C... et deux techniciens), en ne leur ayant jamais refusé la moindre aide technique, bien que son travail de recherche était totalement indépendant de leur activité de routine ; qu'en énonçant que la salariée aurait persisté dans une attitude de refus d'intégration qui, selon le courrier du docteur C..., lui aurait déjà été reprochée l'année précédente par le conseil scientifique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le docteur C... n'avait pas transformé des réserves émises sur le programme de recherche lui-même en prétendues réserves sur la personne de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-30 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute grave interdit toute continuation de la relation de travail et en justifie la rupture immédiate ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de fait expressément adoptées, des premiers juges, que le Centre Léon Berard, dont le conseil scientifique avait décidé, dès le 16 novembre 1984, de ne pas maintenir Mme X... dans ses fonctions, a attendu le 31 décembre suivant pour la convoquer à un entretien préalable et le 11 janvier 1985 pour procéder à son licenciement ; qu'en décidant, néanmoins, que le grief d'absence d'intégration volontaire dans l'équipe de recherche constituait une faute grave, non liée à la grossesse, et justifiant une rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été reproché à la salariée une absence volontaire d'intégration à la vie du groupe du laboratoire et de toute aide technique aux autres membres de celui-ci, mettant en cause l'activité d'équipe et la réalisation collective des objectifs communs, la cour d'appel a retenu que l'attitude persistante de la salariée, compromettant les chances de succès des recherches entreprises, était établie ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu décider que ce comportement, étranger à l'état de grossesse de la salariée, était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la salariée a clairement démontré que tous les attachés de recherches du Centre Léon Berard sont recrutés en fin d'études afin de recevoir une formation à la recherche, à l'issue de laquelle ils quittent le Centre pour poursuivre leur carrière dans d'autres structures de recherches ; que la pratique était de dispenser cette formation au cours d'un contrat à durée déterminée de quatre ans, pour laquelle était servie une aide financière individuelle pendant la même durée ; que le contrat à durée déterminée conclu entre la salariée et le Centre Léon Berard répondait donc parfaitement aux conditions fixées par l'article D. 121-1-I d) du Code du travail, prises en application de l'article L. 122-2 ; que la constatation de la cour d'appel, selon laquelle l'aide financière individuelle accordée à Mme X... n'était pas octroyée pour la même durée que son contrat, est à l'opposé des faits ; que la constatation suivant laquelle il n'existait pas dans les conventions des parties un engagement de l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle est à l'opposé des faits, le directeur du Centre Léon Berard lui-même parlant de la formation à la recherche assurée par le Centre ; que l'appréciation de la cour d'appel sur ces motifs, selon laquelle le contrat à durée déterminée conclu entre Mme X... et le Centre Léon Berard ne répondait pas aux conditions de l'article D. 121-1-I d) du Code du travail, est sans fondement ; alors, d'autre part, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en qualifiant, malgré les conclusions contraires de la salariée, de contrat à durée indéterminée, son contrat de travail conclu par écrit et pour une durée précisée de quatre ans, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que la faute grave ayant été retenue à l'encontre de la salariée, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour une période de maladie, alors, selon le moyen, que, selon le règlement du Centre Léon Bérard, sont notamment considérées comme services effectifs, pour le maintien du salaire en cas de congé de maladie, les missions de courte ou de longue durée non payées effectuées à la demande du Centre ; qu'en subordonnant le paiement du complément de salaire à la qualité d'employée du Centre, la cour d'appel a dénaturé l'article 1.5.1.1. du règlement des chercheurs du Centre ; Mais attendu, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la salariée, pendant la période litigieuse, ne s'était vu confier aucune mission de courte ou de longue durée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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