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Cour d'appel, 06 août 2024. 24/00101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00101

Date de décision :

6 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 6 AOUT 2024 N° 2024/101 Rôle N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP3M [G] [Y] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] PROCUREUR GENERAL Copie délivrée : contre émargement le : 06 Août 2024 au Ministère Public Copie adressée : par télécopie le : 06 Août 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le curateur/tuteur par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 24 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00381. APPELANTE Madame [G] [Y] née le 5 juillet 1994 à [Localité 6], demeurant actuellement au centre hospitalier de [Localité 5] - [Adresse 4] Comparant en personne, assistée de Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Avisé et non représenté Madame [I] [Y] [X] (tiers) Avisée et non représentée PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 7] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 6 août 2024, en audience publique, devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2024 Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé, Le 14 juillet 2024, le Directeur du centre Hospitalier de [Localité 5] a fait admettre en soins psychiatriques sans consentement en urgence suite à une demande de tiers par application des articles L 3211-3 et suivants du Code de la Santé Publique madame [Y] et ce, à l'aune du certificat médical du même jour pris par le Dr [D] s'agissant d'une patiente hospitalisée après avoir été menée par la gendarmerie dans un contexte d'errances pathologiques avec mises en danger et menaces de mort avec violences physiques réitérées à l'encontre de son entourage. Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [N] le 15 juillet 2024 relatait que la patiente offrait un contact bizarre, obséquieux, réticent, un discours circonlocutoire, peu informatif. Elle n'émettait pas de critique des événements et comportements amenant à son hospitalisation, conduites inadaptées, dont des voyages pathologiques ; concluant à la nécessité de poursuivre l'observation pour définir le diagnostic et introduire un traitement adapté, que la patiente refusait. Celui de 72 heures établi par le docteur [P] le 17 juillet 2024 mettait en évidence que l'intéressée présentait un discours paralogique, parasité de propos d'allure délirant à thème persécutif, demeurant dans le refus de tout traitement psychotrope. Il était probable qu'elle soit sujette à une décompensation psychotique aigue en cours, nécessitant la poursuite des soins en milieu hospitalier, sous la forme de l'hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante au regard de son état de santé. Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés et de la détention. Par courrier du 25 juillet 2024, madame [Y] a fait appel de cette décision. Le 19 juillet 2024, le docteur [O] [R] rendait son avis dans lequel il notait que La patients était certes plus calme sur le plan psychornoteur depuis l'instauration d'un traitement anxiolytique, mais présentait toutefois une instabilité thymique. Le discours était organisé, spontané, mais flou et allusif par moment. Elle présentait des éléments de persécution systématisés à l'encontre de son entourage proche. Elle était dans une situation de total déni des troubles du comportement et des propos ayant conduit à son hospitalisation. Elle faisait encore preuve d'un émoussement affectif lorsqu'elle relatait l'histoire familiale, qui présentait d'ailleurs des incohérences. Le comportement dans le service était décrit comme imprévisible, désinhibé et véhément par moment, sans signe avant-coureur. Le psychiatre insistait sur la totale absence de conscience des troubles et concluait à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. Le ministère public a conclu par écrit le 31 juillet 2024 à la confirmation de la décision lui paraissant bien motivée. Selon certificat médical du 5 août 2024, le Dr [N] indique qu'au cours de son séjour, il y a eu une meilleure acceptation de la possibilité d'avoir un trouble psychique mais une pauvre critique de ses comportements antérieurs et maintien d'une adhésion totale a son vécu persécutif envers sa famille et son mari. Aujourd'hui si le comportement semble s'améliorer, la patiente reste peu adaptée avec les autres patients (position de >, directive) et montre une certaine hyperactivité physique. Son humeur est irritable, avec légère exaltation, avec une projection dans l'avenir riche et peu adaptée à ses actuelles capacités. Le diagnostic et 1'adaptation thérapeutique sont donc encore à poursuivre dans une mesure à reconduire. À L'AUDIENCE Madame [G] [Y] s'oppose à la publicité des débats. L'audience est donc conduite à huis clos. Elle déclare : 'Je reste d'accord sur le fait que mon hospitalisation est nécessaire au regard de mes problèmes psychiques mais je demande un assouplissement de cette hospitalisation. Je souhaite avoir des autorisations de sorties, faire mes documents et respirer en dehors des 4 murs. Je trouve dommage que l'observation de 72h ait été faite par un médecin que je n'ai pas vu. Les autres médecins je les ais vu, mais pas celui-là (Dr [P] le 17 juillet 2024) '. Me Cindy GARCIA conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie. Elle indique 'Je souhaite mettre en évidence que madame [Y] est apaisée, il ya des éléments relatifs à ce contexte. La procédure de divorce se passe mal, son aîné est incarcéré, son papa est décédé. Elle est infirmière et elle reconnaît que ce traitement est utile mais elle sollicite un maintien des soins sous une autre forme qu'une hospitalisation complète'. Il a été donné lecture des réquisitions de monsieur l'avocat général. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. SUR CE, Vu l'article L 3212-3 du code de la santé publique, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Vu les débats, Deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un directeur d'établissement puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d'un tiers : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part l'état de la personne doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou régulière en ambulatoire. En l'espèce, même si madame [Y] verbalise devant la cour sa prise de conscience de ses fragilités et de la nécessité du soin, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que madame [Y] présente un état clinique très inquiétant marqué par un sentiment persécutoire et par une mise en danger notable via des voyages pathologiques la plaçant dans l'errance et la nécessité d'être conduite pour soins par les forces de l'ordre. Elle est dans le total déni de ses troubles et dans le refus des soins. Eu égard aux troubles décrits, aux faits qui ont conduit à son hospitalisation et à l'avis récent du docteur [N] il n'existe pas d'éléments justifiant qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mise en place dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent malgré une amélioration significative de son traitement et nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante alors que la critique des agissements antérieurs est encore pauvre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [G] [Y]. Confirmons la décision déférée rendue le 24 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP3M Aix-en-Provence, le 6 août 2024 Le greffier à Me [G] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 6 août 2024 concernant l'affaire : Mme [G] [Y] Représentant : Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP3M Aix-en-Provence, le 6 août 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 5] - Me Cindy GARCIA - Madame [X] [I] [Y] - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 6 août 2024 concernant l'affaire : Mme [G] [Y] Représentant : Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

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