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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-84.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.893

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1994, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Patrick X... du chef de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "la Cour juge (au vu des éléments du dossier et eu égard qu'à la période des faits l'enfant n'avait que 11 ans et demi) que le refus de ce dernier ne constituait nullement un fait insurmontable comme il est allégué par le prévenu et qu'il appartenait à celui-ci de le raisonner" (arrêt p. 4) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges ne peuvent, en conséquence, à peine de nullité de leur décision, entrer en condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en n'ayant pas alors caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle retenait à l'encontre du demandeur, et que celui-ci, de surcroît, contestait par des conclusions laissées sans réponse, la cour d'appel de Versailles a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de son fils par décision exécutoire du juge des affaires matrimoniales en date du 27 mars 1992, refusé de le représenter à sa mère qui avait le droit de le réclamer ; Attendu que pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés dont la matérialité n'était pas contestée et pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, l'arrêt confirmatif attaqué relève que " le refus de l'enfant ne constituait nullement un fait insurmontable comme il est allégué par le prévenu et qu'il lui appartenait de le raisonner" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation a justifié sa décision dès lors que tant au regard de l'article 357 ancien que de l'article 227-5 nouveau du Code pénal, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter une cause légale de diminution ou d'exemption de peine à moins de circonstances exceptionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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