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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.490

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisme Var, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Abdallah Y..., 2 / de Mme Hkira X..., épouse Y..., 3 / de M. Nasreddine Y..., demeurant tous trois Résidence Le Clos, lot n 56, 83550 Bidauban, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Prisme Var, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente que la quittance du paiement intégral du prix, complétée par la déclaration d'origine des deniers reçue des acquéreurs sans contestation du vendeur, du paiement de la somme de 70 000 francs hors la vue du notaire, faisait foi jusqu'à preuve contraire et que la société Prisme Var ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prisme Var à payer la somme de 6 000 francs aux consorts Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2279

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