Cour d'appel, 21 mars 2014. 12/04325
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04325
Date de décision :
21 mars 2014
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FP/AM
Numéro 14/1091
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/03/2014
Dossier : 12/04325
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[N] [X]
SA AVIVA ASSURANCES
C/
[I] [S]
COMPAGNIE GAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 décembre 2013, devant :
Madame PONS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l'appel des causes,
Madame PONS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître COUVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et assisté de la SCP GUEROULT, avocats au barreau de BAYONNE
COMPAGNIE GAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de la SCP ALQUIE - VINCENT-ALQUIE, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
M. [N] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation située lieudit [Adresse 3] laquelle a été donnée en location à M. et Mme [Y] suivant contrat de bail du 22 février 2006.
Le 15 novembre 2006, à 6 heures du matin, un incendie s'est déclaré dans une pièce à usage de buanderie et chaufferie de ladite maison occasionnant d'importants dégâts.
M. [Y] et sa compagnie d'assurances, la SMABTP, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande Instance de Bayonne lequel, par ordonnance du 13 décembre 2006, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du propriétaire, M. [X], et de son assureur, la compagnie Aviva Assurances.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2007, cette expertise a été étendue au contradictoire de M. [S], précédent locataire de l'immeuble de M. [X] ainsi que de son assureur, la compagnie GAN.
L'expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 juillet 2007 avec une note complémentaire le 26 juillet suivant.
En lecture de rapport, M. [Y] et la SMABTP ont, par acte d'huissier de justice fait assigner devant le tribunal de grande Instance de Bayonne, M. [X] et son assureur, la compagnie Aviva Assurances, lesquels ont appelé en cause M. [S] et son assureur, la compagnie d'assurances GAN IARD, à les relever et garantir.
Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de grande Instance de Bayonne a condamné solidairement M. [X] et la SA Aviva Assurances, à payer :
- à la SMABTP, la somme de 8 036,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009,
- à M. [Y], la somme de 2 586,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2009,
- à M. [Y] et à la SMABTP, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M. [S] et à GAN IARD la somme de 2 000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 20 décembre 2012 M. [X] et la SA Aviva Assurances ont relevé appel dudit jugement, uniquement à l'encontre de M. [S].
Dans leurs dernières écritures remises et déposées, les appelants demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, principalement au visa de l'article 1147 du code civil de':
- déclarer M. [S] entièrement responsable de l'incendie survenu le 15 novembre 2006,
- condamner solidairement M. [S] et la compagnie GAN IARD à leur payer le montant des sommes qu'elles ont dû régler à M. [Y] et à la compagnie SMABTP selon jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 3 décembre 2012, soit la somme de 13 393,46 €, laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter du 13 février 2013, outre les dépens y afférents.
- condamner solidairement M. [S] et la compagnie GAN IARD à payer :
' à la SA Aviva : une somme de 244 461,21 € à titre de dommages-intérêts représentant les indemnités versées à M. [X] et pour lesquelles elle bénéficie d'une subrogation conventionnelle,
' à M. [X] : une somme de 23 363,33 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes restées à sa charge à la suite du sinistre,
lesquelles sommes porteront intérêts légaux à compter de l'appel en cause qui leur a été délivré, soit à compter du 27 février 2010,
Subsidiairement, si la Cour considérait qu'aucun contrat n'a été souscrit entre les parties pour l'installation du système de chauffage central, ils lui demandent, au visa de l'article 1382 du code civil':
- de déclarer M. [S] entièrement responsable de l'incendie survenu le 15 novembre 2006,
- de condamner solidairement M. [S] et la compagnie GAN IARD à payer à M. [X] et à la SA Aviva le montant des sommes qu'elles ont dû régler à M. [Y] et à la compagnie SMABTP selon jugement du tribunal, soit la somme de 13 393,46 €, laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter du 13 février 2013, outre les dépens y afférents,
- de condamner solidairement M. [S] et la compagnie GAN IARD à payer :
' à la SA Aviva : une somme de 244 461,21 € à titre de dommages-intérêts représentant les indemnités versées à M. [X] et pour lesquelles elle bénéficie d'une subrogation conventionnelle,
' à M. [X] : une somme de 23 363,33 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes restées à sa charge à la suite du sinistre,
lesquelles sommes porteront intérêts légaux à compter de l'appel en cause qui leur a été délivré, soit à compter du 27 février 2010,
En toutes hypothèse, ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [S] et de la compagnie GAN IARD à payer à chacun une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées M. [S] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement rendu,
- constater les manquements commis par M. [X] et son locataire dans la réalisation du dommage,
- débouter M. [X] et la société Aviva de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, il demande que la compagnie GAN soit condamnée à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il sollicite enfin la condamnation de M. [X] et de la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées le GAN IARD demande à la Cour au visa des articles 1382 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989':
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne,
- de constater l'absence de responsabilité de M. [S] et de son assureur GAN IARD,de constater les manquements commis par MM. [X] et [Y],
- de débouter en conséquence la compagnie Aviva et M. [X] de toutes leurs demandes,
- de condamner solidairement M. [X] et la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2013.
SUR CE':
Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que c'est M. [S], plombier de formation, alors locataire de M. [X]' qui, estimant que le système de chauffage en place étant insuffisant, a installé gratuitement une chaudière à bois d'occasion, le propriétaire M. [X] fournissant les radiateurs ;
Attendu que M. [X] et la compagnie Aviva soutiennent que M. [S] a commis une faute contractuelle voire délictuelle lors de I'installation de la chaudière laquelle n'aurait pas été posée, d'après eux, selon les règles de I'art ;
Qu'ils estiment que M. [X] ayant donné son accord à la pose par M. [S] d'une nouvelle chaudière, ce dernier en ne procédant pas à I'installation dans les règles de I'art, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du bailleur ;
Que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ils reprochent à M. [S] d'avoir installé une chaudière sans respecter les règles de I'art et d'être ainsi à l'origine de I'incendie ;
Attendu que le GAN et M. [S] estiment quant à eux qu'aucun engagement contractuel relatif à l'installation de la chaudière n'a existé entre le locataire et son bailleur, l'installation ayant été réalisée gratuitement par M. [S] qui n'avait pas la qualification nécessaire pour la réaliser n'étant pas chauffagiste ;
Que l'action fondée sur la prétendue responsabilité délictuelle de M. [S] ne saurait davantage prospérer les appelants n'apportant aucune preuve d'une faute de ce dernier et d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et I'incendie ;
Qu'ils rappellent que dans son rapport d'expertise, l'expert conclut à un scénario probable et estiment qu'une simple probabilité ne suffit pas à prouver la cause du sinistre ;
Que par ailleurs, ils invoquent différents manquements du propriétaire qui d'après eux n'aurait pas respecté les dispositions du règlement sanitaire départemental ;
Qu'ils exposent que la modification de la chaudière concerne des travaux lourds qui ne constituent pas une réparation locative mais des travaux incombant au bailleur ;
Que la chaudière a fonctionné normalement jusqu'au départ de M. [S] et M. [X] en est devenu propriétaire à l'issue du bail qui le Iiait à M. [S], de sorte qu'il devait en assumer la conformité et respecter les dispositions légales et réglementaires en la matière ;
Qu'ayant loué à nouveau son bien, sans faire effectuer une vérification de I'installation par une entreprise qualifiée il a commis une faute dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait du tiers ;
Que les intimés invoquent également la faute du nouveau locataire, M. [Y] qui a utilisé du charbon, contrairement au descriptif, figurant au contrat de bail, l'expert n'ayant pas exclu cette cause de responsabilité dans la survenance du dommage ;
Attendu que l'expert relève dans son rapport que':
- la chaudière est restée à sa place initiale. A l'arrière de l'appareil, le T de raccordement (élément du conduit qui relie la partie horizontale et la partie verticale) est également à sa place,
- l'examen de cette pièce en « T » permet également de positionner l'emplacement exact du tuyau, en projection verticale. (...) ;
Qu'il en déduit que le conduit devait se situer à environ 9 cm du mur, qu'à cette distance du mur, au niveau de la traversée du plancher haut séparant les deux niveaux de la maison, le conduit croisait une solive bois horizontale d'une section de 9 cm de sorte que le tuyau était au contact de la solive ou du moins s'en approchait de très près en accordant une marge d'erreur sur la verticalité du conduit ;
Qu'au niveau du passage du conduit la solive est rongée en arc de cercle par le feu quasiment sur toute son épaisseur ;
Que le conduit qui a été mis en place par M. [S] est en inox du type « simple peau », matériau qui n'offre aucune résistance à la chaleur ;
Que les règles de l'art (DTU documents techniques unifiés fumisterie 24.2.1 et 24.2.2) précisent que les éléments d'un conduit de fumée doivent être isolés d'un matériau inflammable tel que le bois par un espace d'au moins 16 cm en l'absence de matériau séparatif coupe-feu ;
Que dans le cas présent le conduit métallique était contre ou au plus à un ou deux centimètres d'une solive horizontale de soutien du plancher, ce qui constitue vraisemblablement la cause du sinistre ;
Que lors du fonctionnement de la chaudière, la chaleur monte dans le conduit métallique en élevant la température du métal ;
Qu'elle s'est vraisemblablement transmise, par phénomène de conduction, à la solive du plancher ;
Attendu qu'il résulte des déclarations de M. [X] et de M. [S] devant l'expert judiciaire que c'est M. [S] qui a proposé à M. [X] d'installer lui-même un chauffage central avec une chaudière bois, le système de chauffage existant par appareils électriques et poêle étant insuffisant ce que le propriétaire a accepté en fournissant les radiateurs ;
Que M. [S], a, avec l'accord de son propriétaire acheté une chaudière d'occasion en 2004 et mis en place le système de chauffage central s'estimant compétent pour le faire ayant travaillé auparavant comme plombier mais en ayant précisé à M. [X] qu'il n'était pas chauffagiste ;
Attendu que l'accord conclu entre M. [X] et M. [S] n'est donc pas un contrat de louage d'ouvrage, M. [S] n'ayant reçu aucune rémunération pour le travail accompli ;
Qu'il s'agit d'un accord conclu entre le bailleur qui a fourni les radiateurs et autorisé son locataire à installer une nouvelle chaudière, accord profitant essentiellement au bailleur qui devenait propriétaire de l'installation à l'issue du bail alors que l'installation de chauffage initiale était insuffisante ;
Attendu que M. [X] savait que M. [S] n'est pas un professionnel de l'installation de chaudière ;
Attendu qu'il résulte également du rapport d'expertise qu'alors que M. [X] a consenti une nouvelle location à M. [Y] le 22 février 2006, il n'a fait procéder, à la vérification de la chaudière qu'en octobre 2006 par un plombier à la retraite de sa connaissance M. [K] et ce à la demande de son nouveau locataire et du cabinet Pinatel chargé de la gestion de la location ;
Que celui-ci n'a alors signalé aucune anomalie et constaté que l'intérieur du conduit était propre ;
Attendu qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise qui ne font l'objet sur ce point d'aucune critique sérieuse de la part des parties, M. [S] a mis en place un conduit qui n'offre aucune résistance à la chaleur ;
Que les intimés ne démontrent pas que les conclusions de l'expert sont erronées quant à la proximité de ce conduit avec une solive en bois, proximité qui est la cause de l'incendie, la chaleur par phénomène de conduction s'étant propagée dans la solive qui s'est enflammée ;
Qu'il est donc bien établi que M. [S] n'a pas procédé à l'installation conformément aux règles de l'art ;
Attendu que néanmoins il a utilisé la chaudière pendant l'hiver 2004-2005 sans problème particulier et a procédé à son ramonage ;
Attendu qu'à l'issue du bail et avant de relouer son bien, M. [X] n'a pas fait vérifier sa conformité par un chauffagiste ou par un installateur agréé ce qui aurait permis d'établir que le conduit de fumée était trop proche de la solive et ce alors qu'il n'ignorait pas que M. [S] n'était pas chauffagiste ;
Attendu qu'au regard des conditions d'installation de la chaudière par un non professionnel qu'il n'a pas rémunéré, M. [X], en ne faisant pas vérifier sa conformité par une personne compétente alors qu'elle était devenue sa propriété, a commis par sa négligence une faute de nature à exonérer entièrement M. [S] de la responsabilité qui pèse sur lui pour ne pas avoir respecté les règles de l'art pour l'installation de ce type de chaudière ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 3 décembre 2012.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [S] et à la compagnie GAN IARD la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande de M. [X] et de la SA Aviva Assurances.
Condamne M. [X] et la SA Aviva Assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Marc CASTILLONFrançoise PONS
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