Cour de cassation, 14 mars 1991. 87-10.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.709
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 266 et L. 266-1 devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon ce dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation magistrale polymétallique complexe hydratée qui avait été prescrite à M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'aucun arrêté ministériel n'exclut le remboursement de ces produits, les préparations magistrales étant en principe remboursables ;
Attendu cependant d'une part, qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu à l'article L. 593 du Code de la santé publique ;
Attendu, d'autre part, que cette préparation magistrale ne pouvait davantage être remboursée sur le fondement de l'article 3 susvisé, lequel ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celle-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tarif pharmaceutique national ne comportant pas de disposition concernant les honoraires de manipulations du pharmacien relatifs à des préparations polymétalliques ; qu'il s'ensuit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac
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