Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57557 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24DW
AS M N° : 10
Assignation du :
09 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEMANDE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE, venant aux droits de [X] [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0729
DEFENDERESSE
S.A.S. ACSIS - ADVISORY CERDIT SOLUTIONS INVESTMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS - #P0289
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 août 2019, Madame [X] [H] [F] a consenti à la société ACSIS un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 5 juin 2023, [X] [H] [F] a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 10.720,81 euros au titre des loyers échus à cette date, de la clause pénale et du coût de l'acte.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, [X] [H] [F] a, par exploit délivré le 9 octobre 2023, fait citer la SAS ACSIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater la résiliation du bail et en condamnation à provisions.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois compte tenu du décès de la requérante. A l'audience du 15 octobre 2024, l'association LA CROIX ROUGE FRANCE, venant aux droits de [X] [H] [F], sollicite de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 5 juillet 2023,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 35.866,33€ au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation suivant décompte établi au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
- la condamner au paiement d'une provision de 7173,27€ au titre de la clause pénale insérée au bail,
- ordonner la conservation du dépôt de garantie de 5102,36€ à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer contractuel soumis aux indexations majoré de 25 %, outre les charges et taxes, à compter du 6 juillet 2023 jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer et les frais d'exécution de la décision.
La requérante a précisé que la défenderesse était désormais désignée ALDRIN.
La défenderesse a constitué avocat, lequel a comparu à l'audience du 8 novembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article VII du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer et de charges, mais aussi de tous accessoires et de tous arriérés de loyer dus par suite d'indexation, de révision ou de renouvellement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux contenant l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 5 juin 2023 mentionne bien le délai d'un mois prévu par l'article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l'intention du bailleur de s'en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse ne justifie pas avoir régularisé les causes non sérieusement contestable du commandement (hors clause pénale non visée par la clause résolutoire) dans le délai d'un mois, comme cela résulte du décompte produit, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 6 juillet 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, l'indemnité d'occupation due par le preneur sera égale au dernier loyer majoré de 25 %, cette stipulation s'analyse en une clause pénale susceptible de modération par le seul juge du fond. Dès lors, cette demande de majoration se heurte à une contestation sérieuse.
De surcroît, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
En l'espèce, après déduction des frais de poursuite recouvrables au titre des dépens (176,28€), la défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme non sérieusement contestable de 31.769,26€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 9 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée conformément aux stipulations contractuelles.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d'exécution n'étant pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 6 juillet 2023 ;
Disons que la SAS ACSIS, devenue ALDRIN, devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SAS ACSIS, devenue ALDRIN, à payer à l'association LA CROIX ROUGE FRANCE :
* à compter du 6 juillet 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 31.769,26 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 9 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée conformément aux stipulations contractuelles ;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, sur la demande de clause pénale et sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS ACSIS, devenue ALDRIN, au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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