Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 20/09386 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAOP
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (CÔTE-D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [E] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], [Localité 9] (CÔTE-D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [I] [A] et de Madame [G] [K] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Côte d’Ivoire). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 8 avril 2019.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [I] [A] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Madame [G] [K] a constitué avocat.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté que l’époux a réitéré sa requête ;
- Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi française applicable ;
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision.
Par acte du 14 novembre 2022, Monsieur [I] [A] a assigné son épouse sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, Monsieur [I] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Débouter l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Fixer la date des effets du divorce au 3 mai 2020 ;
- Débouter l’épouse de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [G] [K] aux dépens distraits au profit de Maître Sophie BORODA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, Madame [G] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
- Condamner l’époux à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
- Condamner l’époux à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- Condamner l’époux au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner l’époux aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Christine D’ARRIGO.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [I] [C] [A], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
et de
- Madame [G] [E] [K], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire);
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 3 mai 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [G] [K] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [G] [K] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître D’ARRIGO, conseil de Madame [G] [K], à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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