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Tribunal Administratif de Lyon, 30 novembre 2022. 2107113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2107113

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande du 8 octobre 2020 tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, mais maintient sa demande tendant à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, relatives à la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de délivrance d'une date de rendez-vous présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 novembre 202Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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