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Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.035

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 14 janvier 2008), qu'engagé le 12 novembre 2002 en qualité de directeur commercial et marketing par la société des Hôtels Plaza Atlantic Park réunis, M. X... a refusé le 10 juin 2005 sa mutation à Paris alors que le médecin du travail l'avait déclaré inapte au poste avec mutation à Paris et apte à son poste basé à Nice ; qu'il a été licencié le 4 août 2005 pour inaptitude au poste situé à Paris ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par lettre recommandée du 4 août 2005, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était fondé sur son refus justifié d'être muté à Paris sans examiner si le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232 6 du code du travail (ancien article L. 122 14 2) ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1226 2 du code du travail (ancien article L. 122 24 4), lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si l'employeur a satisfait, ou non, à son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... ayant toujours été déclaré par la médecine du travail apte à exercer ses fonctions à Nice, le débat sur son inaptitude à les exercer à Paris, et à défaut sur son reclassement à un autre poste, est sans objet ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'employeur avait ou non satisfait à son obligation de reclassement en proposant notamment au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un emploi entraînant une mutation sur Paris, un poste approprié à ses capacités, conformément aux prescriptions du médecin du travail, de sorte que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226 2 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail, constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement ; que la définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité n'interdit pas à l'employeur de prendre en considération un espace vaste, le territoire national, si l'entreprise est implantée dans différents points de cet espace, que son intérêt n'est pas contestable et qu'en outre, tant les fonctions, que la rémunération du salarié demeurent inchangées par la mise en oeuvre de cette clause ; qu'à supposer que le licenciement du salarié soit motivé par son refus d'accepter la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail contenait une clause de mobilité, ne pouvait pas se borner à la déclarer nulle du fait de son imprécision et ainsi, considérer que le salarié était fondé à refuser une modification de son contrat de travail consistant à exercer ses fonctions sur Paris, sans rechercher dans quels lieux la société était implantée, s'il était nécessaire pour elle de transférer son siège à Paris, et si la mutation entraînait, ou non, un changement de rémunération et de fonctions pour le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1235 3 du code du travail (ancien article L. 122 14 4 du code du travail) ; Mais attendu que, recherchant la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, qui a retenu que celui ci était fondé sur le refus justifié du salarié qui avait toujours été déclaré apte à exercer ses fonctions à Nice, d'accepter une modification de son contrat de travail, n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtels Plaza Atlantic Park réunis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtels Plaza Atlantic Park réunis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Hôtels Plaza Atlantic Park réunis Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR considéré que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur au paiement de la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'«il est constant que l'article 2 du contrat de travail stipulait que Monsieur Jacques X... "exerçait ses fonctions au siège de la société des HOTELS PLAZA ATLANTIC PARK REUNIS (PAP), actuellement situé 8, avenue de Verdun à NICE, ou tout autre endroit où la société aura ses bureaux» ; que par des motifs pertinents les premiers juges ont relevé l'imprécision de cette clause, notamment de la formule "tout autre endroit où la société aura ses bureaux" ; qu'ils en ont déduit à tort qu'il ne s'agissait pas d'une clause de mobilité, alors qu'elle prévoit la mutation du salarié ; qu'il s'agit en fait d'une clause de mobilité frappée de nullité du fait de l'absence totale de précision sur les limites géographiques de ladite mobilité, ce dont il résulte que Monsieur Jacques X... avait le droit de refuser sa mutation dans un établissement crée postérieurement à la rédaction de la clause ; que Monsieur Jacques X... ayant toujours été déclaré par la médecine du travail apte à exercer les fonctions à NICE, le débat sur l'inaptitude de Monsieur Jacques X... à les exercer à PARIS, et à défaut sur son reclassement à un autre poste, est sans objet ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il est en dernière analyse fondé sur le refus justifié de Monsieur Jacques X... d'accepter une modification de son contrat de travail ; que compte tenu de l'ancienneté susvisée de Monsieur Jacques X... qui a été privé d'un emploi stable et compatible avec son état de santé, de son âge et des autres éléments de la cause, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour arbitrer à 50.000 le montant des dommages et intérêts qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires pour mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité puisque le préjudice en résultant est nécessairement inclus dans celui découlant du licenciement injustifié» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par lettre recommandée du 4 août 2005, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était fondé sur son refus justifié d'être muté à PARIS sans examiner si le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail (ancien article L.122-14-2) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail (ancien article L.122-24-4), lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si l'employeur a satisfait, ou non, à son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que la Cour d'appel a affirmé que Monsieur X... ayant toujours été déclaré par la médecine du travail apte à exercer ses fonctions à NICE, le débat sur son inaptitude à les exercer à PARIS, et à défaut sur son reclassement à un autre poste, est sans objet; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'employeur avait ou non satisfait à son obligation de reclassement en proposant notamment au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un emploi entraînant une mutation sur PARIS, un poste approprié à ses capacités, conformément aux prescriptions du médecin du travail, de sorte que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ; ET ALORS QUE subsidiairement le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail, constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement ; que la définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité n'interdit pas à l'employeur de prendre en considération un espace vaste, le territoire national, si l'entreprise est implantée dans différents points de cet espace, que son intérêt n'est pas contestable et qu'en outre, tant les fonctions, que la rémunération du salarié demeurent inchangées par la mise en oeuvre de cette clause ; qu'à supposer que le licenciement du salarié soit motivé par son refus d'accepter la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail contenait une clause de mobilité, ne pouvait pas se borner à la déclarer nulle du fait de son imprécision et ainsi, considérer que le salarié était fondé à refuser une modification de son contrat de travail consistant à exercer ses fonctions sur PARIS, sans rechercher dans quels lieux la société était implantée, s'il était nécessaire pour elle de transférer son siège à PARIS, et si la mutation entraînait, ou non, un changement de rémunération et de fonctions pour le salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1235-3 du Code du travail (ancien article L.122-14-4 du Code du travail).

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Cour de cassation 2009-09-16 | Jurisprudence Berlioz