Texte intégral
C8
N° RG 22/01060
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIW4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00311)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 09 février 2022
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL [2], avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
et en présence de Mme [T] [R], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 26 mai 2018 M. [N] [C], demeurant [Localité 5], affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 2019, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte émise à son encontre le 02 mai 2018 par l'USSAF-SSI qui lui a été signifiée le 15 mai 2018 pour un montant principal de 8 885 € au titre de cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2017 par référence à deux mises en demeure des 10 octobre 2017 et 19 décembre 2017.
Par jugement du 9 février 2022 le pôle social du tribunal de Chambéry
- a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- a ordonné le déroulement des débats en chambre du conseil,
- a rejeté la demande de report formulée par M. [C],
- a validé la contrainte délivrée par la caisse RSI Auvergne le 2 mai 2018 apèrs mise en demeure infructueuse, pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 8 885 €,
- a condamné M. [N] [C] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- l'a condamné à payer à l'URSSAF Rhôpne-Alpes la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Le 14 mars 2022 M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.
Par courrier du 26 juin 2023 il a sollicité un renvoi d'audience 'en raison de la récente hospitalisation de son avocat Me [O] [P], étant dans l'incapacité de se défendre sans lui, et demandé plus de temps pour trouver une solution et peut-être un autre cabinet d'avocat s'il n'a aucune bonne nouvelle dans les prochains jours' et n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Au terme de ses conclusions déposées le 20 mars 2023 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de déclarer l'appel non-soutenu,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant la majoration de retard complémentaire,
- de débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures de l'intimée pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE :
En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant n'est ni présent ni représenté, que l'avocat dont il donne le nom est un avocat honoraire qui ne s'est pas constitué pour le représenter, que l'appelant ne soutient pas avoir demandé l'aide juridictionnelle et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite l'intimée, sauf à réparer l'omission de statuer relevée concernant la condamnation, demandée en première instance, de M. [C] au paiement outre des causes de la contrainte, des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions sociales qui les génèrent.
L'appel étant une voie de recours ordinaire aucun abus de procédure n'est ici constaté et l'URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [C] devra en outre payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf à à réparer l'omission de statuer relevée comme suit:
- condamne M. [C] au paiement des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions sociales qui les génèrent.
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [N] [C] aux dépens de la présente instance.
Condamne M. [N] [C] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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