Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° RG 21/04964 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NM27
Pôle Civil section 2
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [X] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2012, la société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [G] [T] un prêt immobilier dénommé « Libertimmo 1 » portant n° 30077 04825 121673 676630 d'un montant de 119.000 euros au taux nominal de 3,85% l'an (TAEG de 4,587%) remboursable par 240 échéances mensuelles de 743,48 euros hors assurance.
Par acte du même jour, Madame [G] née [E] [I] se portait caution de Monsieur [G] [T] dans la limite de la somme de 154.700 euros, pour le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard, et la société anonyme (SA) CREDIT LOGEMENT se portait caution pour le remboursement du prêt, sous la référence M120913381.
Suivant offre préalable acceptée le 3 aout 2015, la société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [G] [T] et Madame [G] née [E] [I] un prêt dénommé « Libertimmo 1 » portant n° 30077 04825 121673 902887 d'un montant de 50.000 euros au taux nominal de 2,05% l'an (TAEG de 3,521%) remboursable par 84 échéances mensuelles de 666,14 euros hors assurance. La SA CREDIT LOGEMENT se portait caution pour le remboursement du prêt sous la référence M141051690.
Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CREDIT LOGEMENT leur a adressé le 29 octobre 2020 à chacun deux lettres recommandées de mise en demeure de régler le montant des impayés de 1.972,47 euros sous huit jours s’agissant du cautionnement référence M120913381 et des impayés d’un montant de 2006,87 euros sous huit jours s’agissant du cautionnement référence M141051690 avant paiement en qualité de caution.
Le 25 novembre 2020, la société marseillaise de crédit établissait deux quittances en paiement par la SA CREDIT LOGEMENT de la somme de 3301,50 euros s’agissant du cautionnement référence M120913381 et de la somme de 2558,39 euros s’agissant du cautionnement référence M141051690.
La SA CREDIT LOGEMENT a adressé aux emprunteurs le 10 février 2021 un avis de poursuite par lettre recommandée avec accusé de réception pour ces mêmes sommes.
Le 14 juin 2021, la société marseillaise de crédit établissait deux quittances en paiement par la SA CREDIT LOGEMENT de la somme de 80.859,41 euros s’agissant du cautionnement référence M120913381 et de la somme de 27.959,75 euros s’agissant du cautionnement référence M141051690.
Par courriers recommandés avisé le 15 juin pour l’un et retourné pli avisé non réclamé pour l’autre, la SA CREDIT LOGEMENT mettait en demeure les emprunteurs de régler ces sommes sous huit jours.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 29 novembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT était autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire valable trois ans au préjudice des emprunteurs sur l’immeuble cadastré section AN n°[Cadastre 9] à [Localité 5] (34), et cadastré section AP n°[Cadastre 8], lot n°6 à [Localité 11] (11) pour garantir le recouvrement de la créance d’un montant de 116.000 euros.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la SA CREDIT LOGEMENT a assigné en paiement des sommes de 84.416,70 euros et 30.616,88 euros Monsieur [G] [T] et Madame [G] née [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 24 novembre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent.
CONDAMNER Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
➢ la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (84 416.70 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 29 octobre 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 84 160.91 € et ce jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER Madame [I] [X] [G] née [E], solidairement avec Monsieur [T] [G], et dans la limite de son engagement de caution de 154 700 €, à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
➢ la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (84 416,70 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 29 octobre 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 84 160.91 € et ce jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
➢ la somme de QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (47 712.32 € ou 84 416.70 € x 56.52 %) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 29 octobre 2021 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier leur appartenant sis [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré AN [Cadastre 9] et sur le bien appartenant à M. [G] sis [Adresse 12] cadastré AP[Cadastre 8] Lot 6.
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens de Madame [I] [X] [G] née [E],
Au visa des articles 2288 et 2305 du code civil, elle indique que Madame [I] [X] [G] née [E] s’est engagée solidairement et n’a pas avisé les établissements bancaires de son changement d’adresse.
Elle souligne que la dénégation de signature sur les accusés de réception des lettres de mise en demeure n’est pas justifiée, que les courriers envoyés à l’emprunteur ont été retournés avec la mention « avisé non réclamé », que son époux n’a pu signer à sa place. Elle fait remarquer que la réception des courriers envoyés postérieurement à la même adresse n’est pas contestée par Madame [I] [X] [G] née [E].
Elle souligne que l’assignation vaut mise en demeure de payer.
Au visa de l’article 2305 du code civil, elle précise qu’elle ne peut se voir opposer des exceptions opposables à la société marseillaise de crédit.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle s’oppose aux délais de paiement, en l’absence de justificatif de ressources de l’emprunteur, et de règlements réalisés depuis le prononcé de la déchéance du terme des prêts.
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens de Monsieur [T] [G]
Au visa de l’article 2308 du code civil, elle estime
Justifier des demandes de la société marseillaise de crédit s’agissant des appels en garantie, pour les impayés du mois d’octobre 2020, et les soldes des prêts suite à la déchéance du terme. Elle indique que ces demandes ne nécessitent pas l’engagement d’une action en justiceJustifier des avertissements préalables aux emprunteurs par les courriers recommandés envoyés. Elle précise que la formulation du courrier ne porte pas équivoqueQue l’extinction de la créance n’est pas démontrée, et peut résulter d’une irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme. Elle précise que des courriers ont été envoyés par la société marseillaise de crédit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 aout 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G], demande au tribunal de :
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes, infondées et irrecevables ;
CONSTATER que le CREDIT LOGEMENT a, en qualité de caution, perdu son recours à l’encontre des emprunteurs et du concluant ;
JUGER en conséquence que l’action du CREDIT LOGEMENT est irrecevable ;
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à régler à Monsieur [G] la somme de é000 euros au titre des frais irrépétible en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel au visa de l’article 2308 du code civil, il indique que le demandeur ne justifie pas de poursuites en paiement par l’établissement préteur, que la quittance a été délivrée le 14 juin 2021, que les mises en demeure datent du 10 juin 2021, que la date du paiement par la caution n’est pas justifiée, qu’il n’a pas été en mesure d’exposer ses moyens pour contester la déchéance du terme.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [G] née [E], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société Crédit Logement de toute demande à l’endroit de Madame [E].
CONSTATER que la société CREDIT LOGEMENT n’a pas prononcé la déchéance du terme concernant les deux emprunts.
CONSTATER qu’au titre de l’emprunt n°39841913600 d’un montant initial de 119 000 €, le premier incident de paiement est intervenu le 23 septembre 2020
CONSTATER qu’au titre de l’emprunt n°30077 04149 398419 134 00 d’un montant initial de 50 000 €, dont seule la somme de 32 959,72 € a été décaissée, le premier incident de paiement est intervenu le 23 septembre 2020.
JUGER en conséquence que la société CREDIT LOGEMENT est forclose.
DEBOUTER en conséquence la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer au concluant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à Madame [E] les plus larges délais de paiement.
STATUER ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle fait valoir une séparation d’avec Monsieur [T] [G], un départ du domicile conjugal en date du 12 janvier 2019, et produit une ordonnance de non conciliation attribuant à son époux la jouissance du domicile conjugal.
S’agissant du prêt d’un montant de 119.000 euros, elle indique ne pas avoir signé l’accusé de réception du courrier produit en pièce 5 par le demandeur, souligne que les quittances la mentionne comme coempruntrice alors qu’elle est caution, et que des courriers de mise en demeure sont produits en pièces 11 et 17 avec des accusés de réception non signés.
S’agissant du prêt d’un montant de 50.000 euros, elle précise ne pas avoir réceptionné les mises en demeure envoyées à l’adresse du domicile conjugal, ne pas avoir été informée du prononcé de la déchéance du terme. Elle estime que les seules créances exigibles se portent à la somme de 11.237,07 euros.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 aout 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, étant donné l’absence de saisine du juge de la mise en état sur la forclusion, les demandes de Madame [I] [X] [G] née [E] à ce titre sont irrecevables et ne seront pas étudiées.
Également, en l’absence de saisine du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT, les demandes de Monsieur [T] [G] à ce titre sont irrecevables et ne seront pas étudiées.
Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l'article 1225 du code civil, La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 2308 du code civil applicable jusqu’au 1er janvier 2022, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce
Sur le crédit d’un montant de 119.000 euros et le cautionnement sous la référence M120913381
Il convient de constater de l’article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, qu’en cas de défaillance dans les paiements, « le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible ».
Ainsi, il s’en déduit que si les lettres de mise en demeure de payer adressées aux emprunteurs produites en demande (pièce 5), ne font pas référence au prêt de 119.000 euros, elles n’étaient pas nécessaires au prononcé de la déchéance du terme du contrat, dès lors que des incidents de paiements sont survenus, l’exigibilité de la créance est intervenue automatiquement.
Par ailleurs, il apparait de la pièce 29 du demandeur, intitulée « demande d’appel en garantie », qu’elle porte les 6 derniers chiffres de la référence du prêt, et la référence du crédit logement relative au cautionnement du prêt d’un montant de 119.000 euros. Elle se rattache donc au prêt conclu le 20 novembre 2012, et il convient de constater que les motifs de l’appel en garantie sont mentionnés, sur la ligne « autre raison », avec la précision « ne répond pas à nos courriers, cpte prof en contentieux ».
Cet appel en garantie a été suivi d’effets au regard de la quittance délivrée en pièce 9 par la société marseillaise de crédit à la SA CREDIT LOGEMENT, et réceptionnée le 7 décembre 2020 par la caution.
Sur le prêt d’un montant de 50.000 euros et le cautionnement sous la référence M141051690
Il convient de constater de l’article 3.3 des conditions générales du contrat de prêt, qu’en cas de défaillance dans les paiements, « le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés».
Il apparait que les lettres de mise en demeure de payer adressées aux emprunteurs produites en demande (pièce 6), ne font pas référence au prêt de 50.000 euros, mais à un prêt consenti le 5 avril 2020.
Si Madame [I] [X] [G] née [E] indique dans le dispositif des conclusions de son conseil que seule la somme de 32 959,72 euros a été décaissée, aucun décompte ou aucun avenant au contrat de crédit initial n’en justifie, de sorte que rien ne permet de relier le prêt mentionné dans la lettre de mise en demeure, au crédit accepté en date du 3 aout 2015.
La société crédit logement produit cependant des courriers en date du 10 mars 2021 dont tous les avis de réception ont été signés, dont deux pour chacun des co-emprunteurs, signés et datés du 18 mars 2021, mentionnant « l’exigibilité anticipée du prêt » en passe d’être « prononcée par l’établissement préteur »
Si le prononcé de la déchéance du terme n’a pas été réalisée conformément aux dispositions légales, seule la demande en exigibilité immédiate de la créance est en jeu, et non son extinction.
Il convient par ailleurs, de relever que les débiteurs n’apportent aucune pièce s’agissant de paiements des échéances des prêts.
Par ailleurs, il apparait de la pièce 32 du demandeur, intitulée « demande d’appel en garantie », qu’elle porte les 6 derniers chiffres de la référence du prêt, et la référence du crédit logement relative au cautionnement du prêt d’un montant de 50.000 euros. Elle se rattache donc au prêt conclu le 31 aout 2015, et il convient de constater que les motifs de l’appel en garantie résultent de 3 échéances impayées.
Cet appel en garantie a été suivi d’effets au regard de la quittance délivrée en pièce 10 par la société marseillaise de crédit à la SA CREDIT LOGEMENT, et réceptionnée le 7 décembre 2020 par la caution
Pour les deux contrats de prêts
Suite à ces demandes d’appel en garantie la société Crédit Logement justifie de l’envoi de lettres d’avertissement le 29 octobre 2020 pour les arriérés, de demande en paiement des arriérés en date du 20 novembre 2020, en date du 14 décembre 2020 pour Madame [I] [X] [G] née [E] et en date du 10 février 2021 pour l’emprunteur et sa caution.
Si Madame [I] [X] [G] née [E] dénie sa signature sur les accusés de réception, elle ne justifie pas d’avoir prévenu l’établissement bancaire préteur de son changement de domiciliation, de sorte que l’envoi des mises en demeure au dernier domicile connu du préteur et de sa caution, sont valables.
Si Madame [I] [X] [G] née [E] indique que certains recommandés ne sont pas signés, il apparait que plusieurs courriers en paiement des mêmes sommes résultant des arriérés ont été envoyés, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT a valablement averti les débiteurs.
Le demandeur justifie des lettres d’avertissement résultant de la déchéance du terme le 10 mars 2021 adressées aux deux débiteurs, pour les deux prêts, comme permet de le constater les références de cautionnement des prêts portés aux courriers.
Ainsi si la preuve de la demande en paiement par la caution des soldes des prêts n’est pas rapportée, aucun document de la pièce 17 ne portant les dates et références de deux prêts en cause, au regard des avertissements valablement délivrés par la SA CREDIT LOGEMENT, la condition cumulative de l’article 2308 du code civil n’est pas remplie.
Enfin, il apparait qu’aucun justificatif n’est produit par Monsieur [T] [G] pour justifier des moyens s’agissant de l’extinction de la dette, et il résulte du jugement de vente forcée d’un de ses biens immobiliers, que la SA CREDIT LOGEMENT ne fait pas partie des créanciers poursuivant.
Ainsi, il n’y a pas lieu de rejeter les demandes en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 2308 al 2 du code civil, ni de retenir une faute de la SA CREDIT LOGEMENT la privant de son recours subrogatoire à l’encontre des débiteurs.
Sur la détermination des montants et des conditions de paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Conformément aux articles du code civil en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, soit à la date de l’assignation,
2306 : lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.2308 : la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.2310 : lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; 2292 : le cautionnement doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce,
En l’absence de contestation sur les montants sollicités mentionnés aux décomptes en pièces 22 et 23, il conviendra de retenir ces sommes, comprenant les intérêts applicables de plein droit au jour du paiement (date des quittances).
Il sera également appliqué le calcul de la solidarité pour le contrat de prêt de 119.000 euros conformément aux développements du demandeur, résultant de l’application de l’article 2310 du code civil, en vigueur à la date du paiement, la SA CREDIT LOGEMENT cautionnant le contrat de prêt pour un montant de 119.000 euros et Madame [I] [X] [G] née [E] pour un montant de 154.700 euros.
Il en résulte que
Monsieur [T] [G] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (84 416,70 €) en principal et intérêts arrêtés au 29 octobre 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 84 160,91 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Madame [I] [X] [G] née [E] solidairement avec Monsieur [T] [G] dans la limite de la somme de 154.700 euros (CENT CINQUANTE QUATRE MILLE SEPT CENTS EUROS) sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT 56,52% de la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (84 416,70 €) en principal et intérêts arrêtés au 29 octobre 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 84 160,91 € et ce jusqu’à parfait règlement.
S’agissant du prêt de 50.000 euros, il apparait que Madame [I] [X] [G] née [E] est co-emprunteuse, et le contrat mentionne en article 7 de ses conditions générales, une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
Ainsi, Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G], seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 30.616,88 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 29 octobre 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 30.518,14 euros et ce jusqu’à parfait règlement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Le juge peut sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années au débiteur en situation de régler sa dette.
En l’espèce, Madame [I] [X] [G] née [E] ne justifie de ses ressources que sur l’année 2022, et il apparait qu’elles ne lui permettent pas de régler la dette sur une courte période de deux ans.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sur les immeubles sis [Adresse 6] cadastré section AN n°[Cadastre 9] à [Localité 5] (34), et sis [Adresse 12] cadastré section AP n°[Cadastre 8], lot n°6 à [Localité 11] (11)
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 84 416,70 euros (QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) en principal et intérêts arrêtés au 29 octobre 2021, outre intérêts au taux légal postérieurs au 29 octobre 2021 sur la somme principale de 84 160,91 euros jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Madame [I] [X] [G] née [E] solidairement avec Monsieur [T] [G] dans la limite de la somme de 154.700 euros (CENT CINQUANTE QUATRE MILLE SEPT CENTS EUROS) à payer à la SA CREDIT LOGEMENT 56,52% de la somme de 84 416,70 euros (QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) en principal et intérêts arrêtés au 29 octobre 2021 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 84 160,91 euros jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [I] [X] [G] née [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 30.616,88 euros (TRENTE MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS) en principal et intérêts arrêtés au 29 octobre 2021 outre intérêts au taux légal postérieurs au 29 octobre 2021 dus sur la somme principale de 30.518,14 euros et ce jusqu’à parfait règlement.
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes.
DEBOUTE Madame [I] [X] [G] née [E] de sa demande en délais de paiement.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présence décision.
CONDAMNE Madame [I] [X] [G] née [E] et Monsieur [T] [G] in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque sur les immeubles sis [Adresse 6] cadastré section AN n°[Cadastre 9] à [Localité 5] (34), et sis [Adresse 12] cadastré section AP n°[Cadastre 8], lot n°6 à [Localité 11] (11).
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE