Tribunal Administratif de Besançon, 08 février 2024. 2301980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2301980
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 ocotbre 2023, M. A B entend contester la moyenne de 9,948 qu'il a obtenu à sa première année de medecine et que lui soit accordés les 0,052 points manquants pour permettre son passage en deuxième année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En application de ces dispositions combinées, une requête insuffisamment motivée dans le délai de deux mois courant à compter de son enregistrement et ne mettant pas le juge en état de savoir quelles dispositions légales le requérant pense avoir été méconnues, est rejetée sans instruction et sans tenue d'une audience publique à la décision d'un président de formation de jugement.
2. En l'espèce, M. B se borne à soutenir qu'il " a toujours obtenu d'excellente note ", " a toujours réussi " ce qu'il entreprend et " pense posséder toutes les compétences nécessaires afin de valider son année " sans indiquer quelle disposition légale ou règlementaire aurait été méconnue, selon lui, ou préciser pour quel motif il estime remplir les conditions requises. Dès lors, son argumentation, qui en réalité se borne à remettre en cause l'appréciation du jury, ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejettée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 8 février 2024.
La présidente du tribunal,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
- p 2 -
N°2301980
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