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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 23/01959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01959

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Arrêt n° du 23/10/2024 N° RG 23/01959 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 23 octobre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00205) et INTIMEE sur un jugement sur requête en retranchement rendu le 19 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 23/00255) SASP ESTAC [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉ : sur un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00205) et APPELANT d'un jugement sur requête en retranchement rendu le 19 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 23/00255) Monsieur [T] [I] [K] [X] [Adresse 3] [Localité 8] (LUXEMBOURG) Représenté par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS et par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Estac est une société anonyme à objet sportif qui détient le club de football professionnel Estac. M. [T] [K] [I] [X] est footballeur professionnel et a été prêté par le club ukrainien du Dynamo [Localité 7] à l'Estac du 31 août 2021 au 30 juin 2022. Un contrat de travail à durée déterminée régi par l'article L222-2-4 du code du sport a alors été conclu, avec un revenu mensuel brut de 80000 euros et une prime d'éthique mensuelle de 20 000 euros. La société Estac a notifié le 7 mars 2022 à M. [T] [K] [I] [X] la rupture anticipée du contrat pour faute grave. Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 9 septembre 2022 Par un jugement du 30 novembre 2023, le conseil a : - déclaré M. [T] [K] [I] [X] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ; - dit la rupture anticipée du contrat à durée déterminée abusive, - annulé la sanction constituée par la suppression de la prime d'éthique sur le mois de décembre 2021, - condamné la société Estac à payer les sommes suivantes : . 360 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; . 67.667 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 16 février au 7 mars 2022 ; . 6.766,77 euros bruts à titre de congés payés y afférents ; . 60.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; . 20.000 euros bruts à titre de restitution de la prime d'éthique. - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [T] [K] [I] [X] du surplus de ses demandes, - débouté la société Estac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Estac aux dépens, incluant expressément les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Le 14 décembre 2023, la société Estac a formé appel de ce jugement du 30 novembre 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro 23/01959. Par une requête du 14 décembre 2023 également, la société Estac a formé une requête en retranchement devant le conseil, en demandant que la mention "nets" soit retranchée du chef de dispositif suivant : " 360 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée' et que la mention " 360 000 euros nets " soit remplacée par la mention "360 000 euros". Par un jugement du 19 février 2024, le conseil a : - reçu la requête en retranchement, l'a déclarée bien fondée et y a fait droit ; - ordonné la rectification en retranchement du jugement du 30 novembre 2023 dont la minute porte le numéro 23/00277 comme suit : "en fin de page huit, il est porté la modification suivante : les mots " 360 000.00 euros bruts à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée " remplacent les mots " 360 000.00 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée " "dans le dispositif il est porté la rectification suivante : les mots " 360 000.00 euros bruts à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée " remplacent les mots " 360 000.00 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ", - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [T] [K] [I] [X] a formé appel de ce jugement du 19 février 2024. L'appel a été enregistré sous le numéro 24/00401. Dans le dossier enregistré sous le numéro 23/01959, par des conclusions remises au greffe le 26 juin 2024, la société Estac demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ; - infirmer en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SASP Estac à verser à l'intimé la somme de 100.000 euros pour rupture vexatoire, le jugement du 30 novembre 2023 rendu par le Conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a : - dit la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée de M. [T] [K] [I] [X] abusive, - annulé la sanction constituée par la suppression de la prime d'éthique sur le mois de décembre 2021, - condamné la société Estac à payer les sommes suivantes : . 360 000 euros bruts à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; . 67.667 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 16 février au 7 mars 2022 ; . 6.766,77 euros bruts à titre de congés payés y afférents ; . 60.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; . 20.000 euros bruts à titre de restitution de la prime d'éthique. - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [T] [K] [I] [X] du surplus de ses demandes, - débouté la société Estac de sa demande sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Estac aux dépens, incluant expressément les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée, - débouter M. [T] [K] [I] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Statuant de nouveau, - rejeter les demandes de M. [T] [K] [I] [X], à savoir : - rappel de salaire du 16 février au 7 mars 2022, - congés payés afférents, - indemnité pour rupture anticipée dépourvue de faute grave, dommages et intérêts, - prime d'éthique, - prime de présence, - prime de résultat et de qualification, - prime de classement en fin de compétition, - indemnité compensatrice de congés payés de septembre à février, - dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la rupture, - article 700 du code de procédure civile, - dommages et intérêts à titre d'annulation de la sanction pécuniaire interdite, - dommages et intérêts à titre d'irrégularité de la procédure (absence de convocation à entretien pour le retrait de la prime d'éthique), - condamner M. [T] [K] [I] [X] à verser à la SASP Estac la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner M. [T] [K] [I] [X] à verser à la société Estac la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] [K] [I] [X] aux entiers dépens. Dans le dossier enregistré sous le numéro 23/01959, par des conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, M. [T] [K] [I] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - subsidiairement, annuler la sanction disciplinaire du 3 décembre 2021 comme constituant une sanction pécuniaire prohibée, non prévue dans le règlement intérieur et notifiée sans convocation à un entretien préalable, - plus subsidiairement encore, annuler le retrait de la prime d'éthique comme contraire au principe de proportionnalité, - y ajoutant, condamner la société Estac a une indemnité de 100 000 euros soit l'équivalent d'un mois de salaire pour préjudice moral lie au caractère vexatoire de la rupture, - condamner, en conséquence, la SASP Estac à payer à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dossier enregistré sous le numéro 24/00401 concernant le jugement du 19 février 2024, par des conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, M. [T] [K] [I] [X] demande à la cour de : A titre principal : - juger la demande en retranchement irrecevable - condamner, en conséquence, la SA Estac à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement : - la rejeter au fond - condamner, en conséquence, la SASP Estac à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dossier enregistré sous le numéro 24/00401, par des conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, la société Estac demande à la cour de : In limine litis - prononcer la jonction des deux procédures RG n° 23/01959 et RG n°24/00401 ; A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [T] [K] [I] [X] dans le cadre de son appel enregistré sous le RG n°24/00401 et le déclarer mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement modificatif du 19 février 2024 rendu par le Conseil de prud'hommes de Troyes ; A titre subsidiaire, - juger qu'une condamnation prononcée au titre d'une rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée doit être qualifiée de brute ; - juger que la somme de 360.000 euros à laquelle pourrait être condamnée la SASP Estac dans le cadre de l'instance enregistrée sous le RG n°23/01959 doit être qualifiée de brute ; En tout état de cause, - condamner M. [T] [K] [I] [X] à verser à la SASP Estac la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] [K] [I] [X] aux entiers dépens. Motifs : Sur la jonction Les dossiers enregistrés sous les numéros 23/01959 et 24/00401 sont joints sous le numéro 23/01959. Sur le jugement du 19 février 2024 Dans le dossier enregistré sous le numéro 24/00401, M. [T] [K] [I] [X] demande à la cour de, à titre principal, juger la demande en retranchement irrecevable. Toutefois, la cour n'a pas compétence pour, en appel, juger irrecevable une demande formée en première instance, qui a été déclarée recevable et qui a fait l'objet d'un jugement sur le fond, dont le salarié ne demande pas l'infirmation à ce stade. M. [T] [K] [I] [X] demande à la cour, à titre subsidiaire, de rejeter la demande en retranchement car la qualification de la somme de 360 000 euros en net ou en brut car cette demande relève du fond. La société Estac demande qu'il soit jugé sur le fond. Dans ce cadre, la cour retient que par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient de statuer sur le fond. Sur la rupture anticipée du contrat de travail La société Estac a rompu de manière anticipée le contrat de travail de M. [T] [K] [I] [X] pour faute grave par un courrier du 7 mars 2022 rédigé dans les termes suivants : " (') Vous avez manqué de façon répétée à vos obligations professionnelles rappelées en particulier dans votre contrat de travail et aux obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail, les faits commis constituant en outre des violations des règles de discipline et d'organisation de la vie du groupe professionnel édictées au sein du Club et rappelées par le règlement intérieur. Ces faits caractérisent votre désintérêt pour le bon fonctionnement de l'équipe professionnelle de l'Estac et votre désinvolture à l'égard des instructions de l'encadrement technique et de la direction. Les faits commis qui caractérisent une grave insubordination, sont les suivants : - Vous avez manqué à plusieurs reprises les rassemblements obligatoires organisés par l'encadrement technique à la demande notamment de l'entraîneur principal, ou par l'équipe de préparation athlétique alors que vous y aviez été convoqué par message écrit transmis par l'intermédiaire de la messagerie collective WhatsApp utilisée notamment par M. [R] [V] Team Manager pour diffuser les informations et les convocations à l'intention du groupe de joueurs professionnels. Ainsi le 22 décembre 2021 vous étiez convoqué à un rendez-vous avec les préparateurs physiques pour le groupe de joueurs concernés par le programme de réathlétisation et de soins, puisque vous n'aviez pas joué ni participé à l'entrainement depuis plusieurs jours, et que le préparateur physique M. [B] [G] devait faire le point avec vous et vous informer du programme d'entretien physique à suivre pendant la période avant reprise de l'entraînement le 2janvier 2022. Vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous sans en informer au préalable l'encadrement technique et le préparateur physique et sans vous en expliquer. -Vous avez été informé, toujours par le même canal de messagerie écrite le 23 décembre 2021, que la reprise de l'entrainement du groupe professionnel était fixée au dimanche 2 janvier 2022 à 10heures au Stade de l'Aube pour la reprise de l'entrainement. Vous avez appelé par téléphone M. [R] [V] ce 2 janvier 2022 en début de matinée pour lui signaler que vous arriviez à l'aéroport où votre avion venait d'atterrir et que vous auriez donc une heure de retard à la reprise de l'entrainement, ce qui s'est effectivement produit, et ce qui a été constaté d'ailleurs par des journalistes présents. Un article de presse a été publié relayant votre retard à l'entrainement, donnant ainsi une image désorganisée du Club notamment auprès des supporters. Ainsi, non seulement vous avez manqué une seconde fois le rendez-vous programmé fixé pour l'ensemble du groupe professionnel mais vous l'avez fait en toute connaissance de cause, en prenant des dispositions personnelles pour votre retour de congé qui ne pouvaient que vous faire manquer ce rendez-vous obligatoire. Vous n'avez évoqué aucune explication particulière auprès de l'encadrement. En manquant ce rendez-vous collectif, vous avez montré à l'encadrement et à l'ensemble des joueurs votre désintérêt pour les obligations inhérentes à la vie et à la bonne organisation du groupe professionnel. - Le dimanche 6 février 2022, puisque vous ne pouviez pas intégrer le groupe professionnel convoqué pour le match prévu l'après-midi même contre le FC [Localité 9] en raison d'une suspension sportive, vous avez été convoqué par M. [R] [V] pour participer à une séance de soins/réathlétisation à 9heures 15 au Stade de l'Aube. Vous ne vous êtes pas présenté à cette séance et vous n'avez pas appelé ou contacté M. [R] [V] pour l'informer et lui donner le motif de votre absence. - Le lendemain 7 février 2022 vous vous êtes présenté au rendez-vous programmé pour le petit déjeuner obligatoire précédant l'entrainement avec encore une fois 5minutes de retard. - Le 12 février 2022, jour du départ à destination de [Localité 5] où l'équipe professionnelle jouait un match de championnat de Ligue 1 le dimanche 13 février 2022, vous vous êtes présenté en retard au rassemblement programmé pour l'ensemble du groupe professionnel et des accompagnants à l'aérodrome de [Localité 4]. - Le dimanche 13février 2022, alors que la présence de l'ensemble des joueurs du groupe professionnel est obligatoire au petit-déjeuner programmé entre 7heures 45et 8heures 30 à l'hôtel à [Localité 5], vous avez manqué encore une fois le rendez-vous sans prévenir l'encadrement et sans vous excuser ni vous justifier lorsque vous avez retrouvé vos entraineurs à 10 heures 30. -Le 14 février 2022 un rendez-vous obligatoire était programmé au Stade de l'Aube à 9heures 30 avant l'entrainement pour l'ensemble du groupe professionnel et vous vous êtes présenté encore une fois en retard, cette fois de 10 minutes sans explication ni justification caractérisant ainsi, par l'ensemble de ces faits répétés, votre désintérêt pour les règles fixées par l'entraineur et la direction du Club. Lors de nos échanges, vous n'avez pas contesté l'existence de ces retards et absences. Ces comportements fautifs qui se sont répétés ont perturbé le groupe professionnel, mis en cause et, la discipline instaurée au sein du Club, ont eu un retentissement public puisqu'ils ont été relayés par la presse et ont donné une image négative du fonctionnement du Club à ses supporters et partenaires et aux acteurs du football professionnel en particulier au moment où le Club cherchait à se renforcer. Ces faits sont d'autant plus inacceptables que le Club connaît des échéances sportives très importantes pour la fin du championnat et que tout élément susceptible de perturber l'équilibre de l'équipe et les relations avec l'encadrement sportif et technique doit être proscrit, en particulier dans le contexte sportif actuel. Ces comportements sont en contradiction avec les communications d'abnégation et de solidarité collective autour de l'équipe relayée par le Club. Vous avez sciemment enfreint les règles de discipline et vos obligations contractuelles professionnelles alors que vous étiez pourtant parfaitement conscient et des règles instaurées et des obligations à respecter puisqu'elles vous ont été rappelées oralement à plusieurs reprises et que vous aviez été précédemment sanctionné par courrier RAR le 3 décembre 2021 pour des faits d'insubordination. En outre le même jour, vous avez fait l'objet d'un rappel écrit pour des faits de retards et d'absences. Lors de notre entretien du 24 février 2022 vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et la Commission Juridique a constaté l'absence de conciliation entre les parties. Aussi pour ces motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien et que vous avez commis depuis le 22décembre 2021nous avons décidé de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la gravité de votre faute rendant impossible votre maintien au sein de notre entreprise, cette résiliation de votre contrat étant effective dès l'envoi de la présente lettre. Nous transmettons notre décision à la Ligue de Football Professionnel afin qu'elle enregistre cette résiliation unilatérale pour faute grave dans le logiciel isyyfoot et vous cesserez dès lors de faire partie de notre Club. (') ". L'employeur invoquant une faute grave, la charge de la preuve lui incombe. Il y a donc lieu d'examiner chacun des faits qu'il invoque, étant relevé que les différents manquements qu'il impute à M. [T] [K] [I] [X] (notamment un manquement aux obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, des violations des règles de discipline et d'organisation de la vie du groupe professionnel, un désintérêt pour le bon fonctionnement de l'équipe, une désinvolture à l'égard des instructions de l'encadrement technique et de la direction) trouvent tous leur origine dans ces faits. En premier lieu, l'employeur reproche à M. [T] [K] [I] [X] de ne pas s'être présenté le 22 décembre 2021 à un rendez-vous avec les préparateurs physiques, sans en informer au préalable l'encadrement technique et le préparateur physique et sans s'en expliquer. Pour établir que M. [T] [K] [I] [X] a été convoqué à ce rendez-vous et a été absent, la société Estac produit un message envoyé sur le groupe Whatsapp du club et un échange de SMS entre M. [C] [D] et une personne dont le nom n'est pas mentionné indiquant que " [T] n'est pas venu ce matin ". Toutefois, ces éléments sont insuffisants à prouver le manquement reproché à M. [T] [K] [I] [X], dans la mesure où son nom n'apparaît pas dans les destinataires du message Whatsapp et où l'information fournie par le SMS n'est pas vérifiable et est, au demeurant, fournie par une personne dont l'identité n'est pas établie. En deuxième lieu, l'employeur reproche à M. [T] [K] [I] [X] de s'être présenté en retard pour la reprise des entraînements le 2 janvier 2022, faute d'avoir pris ses dispositions pour revenir de congés de façon à être à l'heure. M. [T] [K] [I] [X] admet être arrivé en retard mais précise avoir averti le club qu'il allait avoir une heure de retard, en raison de différentes correspondances à prendre pour rejoindre la ville de [Localité 1]. Le grief de retard est donc matériellement établi. En troisième lieu, l'employeur reproche à M. [T] [K] [I] [X] de ne pas s'être présenté à une séance de soins de réathlétisation le 6 février 2022. Pour justifier de son allégation, il produit un message envoyé sur un groupe Whatsapp avec le programme de la journée et un tableau indiquant le programme de chaque joueur le 6 février 2022. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à prouver que M. [T] [K] [I] [X] a été convoqué à cette séance ni qu'il a été absent. En quatrième lieu, l'employeur reproche à M. [T] [K] [I] [X] de s'être présenté le 7 février 2022 avec cinq minutes de retard au petit-déjeuner obligatoire précédant l'entraînement. Toutefois, la preuve de ce retard n'est pas rapportée par les pièces du dossier. En cinquième lieu, l'employeur reproche à M. [T] [K] [I] [X] de s'être présenté en retard au rassemblement programmé pour l'ensemble du groupe professionnel et des accompagnants à l'aérodrome de [Localité 4] le 12 février 2022. Toutefois, l'existence d'un retard n'est pas prouvée par les pièces produites (pièces n° 27, 35 et 36). En sixième lieu, l'employeur reproche à M. [T] [K] [I] [X] de ne pas s'être présenté le 13 février 2022, au petit-déjeuner obligatoire programmé entre 7 heures 45 et 8 heures 30 sans prévenir l'encadrement et sans s'excuser ni se justifier après avoir retrouvé ses entraineurs à 10 heures 30. Toutefois, les pièces produites 25, 26 et 27 n'établissent pas que M. [T] [K] [I] [X] a été convoqué à ce petit-déjeuner. Par ailleurs, l'employeur produit deux plannings pour le 13 février 2022, dont l'un prévoit un petit-déjeuner de 7 heures 45 à 8 heures 30 (pièce 63), alors que l'autre ne fait état que d'un match à cette date du 13 février 2022, sans faire mention d'aucun autre engagement, pas même d'un petit-déjeuner (pièce 34). Le fait reproché n'est donc pas établi. En septième lieu, l'employeur reproche à M. [T] [K] [I] [X] de s'être présenté avec un retard de 10 minutes, le 14 février 2022, à un rendez-vous obligatoire à 9 heures 30 avant l'entrainement, sans explication ni justification. Toutefois, la cour relève que l'employeur produit le planning du 14 février 2022 qui ne fait pas mention de ce rendez-vous à 9 heures 30 mais d'un petit déjeuner (pièce 38). Par ailleurs, pour établir le retard allégué, l'employeur se borne à produire un échange sur la messagerie Whatsapp entre M. [V] et un interlocuteur indéterminé, qui fait en outre état non pas d'un retard de dix minutes comme l'indique le courrier de licenciement mais d'un retard de 12 minutes. Or, l'employeur ne s'explique pas sur ces divergences entre les termes du courrier de licenciement et la teneur de ses pièces. Le fait n'est donc pas matériellement établi. Au regard de ce qui précède, la cour relève que seul le deuxième des sept faits reprochés à M. [T] [K] [I] [X] est matériellement établi. Ainsi qu'il l'est indiqué ci-dessus, il s'agit d'un retard à l'entraînement le 2 janvier 2022, étant précisé que l'employeur ne précise pas l'ampleur de ce retard et que le salarié indique, sans être contesté, avoir eu un retard d'une heure. Contrairement à ce qu'indique le courrier de licenciement, un tel retard, unique, n'est pas un manquement aux obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ne manifeste pas à lui seul un désintérêt pour le bon fonctionnement de l'équipe ni une désinvolture à l'égard des instructions de l'encadrement technique et de la direction, peu important qu'un article publié dans un journal régional le 2 janvier 2022 ait fait état de ce retard, et ne constitue pas non plus un acte d'insubordination. Par ailleurs, si l'avenant n° 2-V1 au contrat de travail stipule que le joueur s'engage à adopter une hygiène de vie qu'impose sa profession, l'employeur ne peut pas utilement soutenir qu'en décidant de rentrer de [Localité 6] le 2 janvier 2022 matin et de se présenter à l'entraînement après plus de 10 heures de trajet, le salarié aurait contrevenu à cette stipulation générale qui vise l'hygiène de vie, en l'absence d'instructions quant aux conditions du retour de congés. En conséquence, la cour retient que le retard du 2 janvier 2022, ne constitue pas une faute grave, étant d'ailleurs relevé que l'employeur précise lui-même que la faute grave qu'il invoque résulte des sept manquements invoqués, compte tenu de leur multiplication dans un laps de temps extrêmement restreint (conclusions p. 25), sans alléguer qu'un seul de ces manquements et en particulier le deuxième serait en lui-même constitutif d'une faute grave. Le retard du 2 janvier 2022 n'est pas non plus une cause réelle et sérieuse de rupture, en ce qu'il est ponctuel et limité. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [T] [K] [I] [X] est abusive. Sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture anticipée du contrat de travail Les dommages et intérêts pour rupture anticipée Devant le conseil, M. [T] [K] [I] [X] a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société Estac à lui payer une somme de "360 000 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée dépourvue de cause réelle sérieuse". Il a fondé cette demande dans les motifs de ses conclusions sur l'article L 1243-4 du code du travail, qui dispose que " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ". Le jugement du 30 novembre 2023 a alloué à M. [T] [K] [I] [X] une somme de "360 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ". Le jugement du 19 février 2024 a cependant remplacé ce chef de dispositif par le chef suivant : "360 000.00 euros bruts à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ". Dans ce cadre, la cour relève d'une part que l'employeur ne conteste pas le calcul de ce montant. Elle relève d'autre part que le jugement du 19 février 2024 a statué ultra petita car l'employeur avait demandé au conseil de juger que la condamnation est une condamnation à une somme de "360 000 euros ", sans précision quant à une condamnation en brut. Ce jugement est donc infirmé. La cour relève par ailleurs, que dans la mesure où cette somme est assujettie à l'impôt (CE 5 mai 2010, n° 309803) ainsi qu'à la CSG et à la CRDS (Civ. 2, 7 juin 2006, n° 04-10.326), la condamnation doit intervenir en brut, de sorte que le jugement du 30 novembre 2023 est également infirmé de ce chef. L'employeur est donc condamné à payer la somme de 360 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, la cour procédant à la requalification de la demande d'indemnité, compte tenu des termes de l'article L 1243-4 et du fait que M. [T] [K] [I] [X] retient lui-même cette qualification dans les motifs de ses conclusions remises le 7 juin 2024 (p. 10). Le jugement du 30 novembre 2023 est par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'employeur à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture. En effet, M. [T] [K] [I] [X] soutient que la rupture a été vexatoire et a porté atteinte à son image mais se borne à procéder par une allégation générale, sans établir le caractère vexatoire qu'il invoque. La prime d'éthique L'article 4 du contrat de travail stipule que : "Le joueur bénéficiera d'une prime mensuelle d'éthique correspondant à 20 000 euros (vingt mille) euros brut par mois. Cette prime mensuelle brute d'éthique ne sera versée, chaque mois, qu'à la condition que le joueur n'ait commis aucune infraction aux règles d'éthique durant le mois concerné. " ' ". Cet article 4 stipule par ailleurs que les règles d'éthique sont notamment constituées par l'assiduité aux entraînements et l'absence de retard à tout entraînement ou à toute convocation. En l'espèce, l'employeur a supprimé la prime d'éthique au cours du mois de décembre 2021. Or, la cour a précédemment relevé que le seul retard matériellement établi est celui du 2 janvier 2022. Dès lors, compte tenu des termes de l'article 4 alinéa 2 qui prévoient en substance un versement de la prime sauf si une infraction aux règles d'éthique a été commise durant le mois concerné, l'employeur n'a pas pu valablement supprimer la prime au cours du mois de décembre 2021, soit le mois précédent. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 20.000 euros bruts à titre de restitution de la prime d'éthique. Les autres sommes Le jugement du 30 novembre 2023 est confirmé en ce qu'il a condamné la société Estac à payer les sommes suivantes, avec capitalisation : - 67.667 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 16 février au 7 mars 2022 ; - 6.766,77 euros bruts à titre de congés payés y afférents ; - 0.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [K] [I] [X] de sa demande de 100 000 euros à titre d'irrégularité de la procédure, dans la mesure où il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, est condamné à payer sur ce fondement la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée. Sur les dépens Le jugement du 30 novembre 2023 est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens. Ce dernier, qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance ayant conduit au prononcé du jugement du 19 février 2024 ainsi qu'aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint sous le numéro 23/01959 les dossiers enregistrés sous les numéros 23/01959 et 24/00401 ; Confirme le jugement du 30 novembre 2023 sauf en ce qu'il a : - alloué à M. [T] [K] [I] [X] une somme de " 360 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée" ; - rejeté la demande formée par M. [T] [K] [I] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement du 19 février 2024 ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Estac à payer à M. [T] [K] [I] [X] la somme de 360 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; Condamne la société Estac à payer à M. [T] [K] [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Estac aux dépens de l'instance ayant conduit au prononcé du jugement du 19 février 2024 ainsi qu'aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2024-10-23 | Jurisprudence Berlioz