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Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-12.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.050

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Claude, Charles Y..., 28/ Mme Chantal Y..., née X..., demeurant ensemble à Conches (Eure), Route de Breteuil, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, ... (16ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 28 février 1991 contre un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision n'a été remis au greffe de la Cour de Cassation que le 31 juillet 1991 et n'a été signifié au défendeur que le 1er août 1991, alors que M. et Mme Y... ne pouvaient prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont ils disposaient à cet effet ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; ! -d! Condamne les époux Y..., envers la compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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