Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/03256 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFD
AFFAIRE : [T] C/ SOCIETE GENNEVILLIERS HABITAT,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq Mai deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Mathias CASTERA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES N° du dossier C220013
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002831 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Société GENNEVILLIERS HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220506
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité d'Asnières du 1er décembre 2020 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] le 12 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 25 août 2022, aux termes desquelles la société Gennevilliers habitat, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [T] compte tenu de sa tardiveté,
- condamner M. [T] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] convoqué à l'audience d'incident du 19 janvier 2023 n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de M. [T]
Moyens des parties
Le bailleur intimé soutient que l'appel de M. [T] est irrecevable pour avoir été interjeté plus d'un mois après la signification du jugement déféré ; il souligne que la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant n'a pas eu d'effet interruptif dès lors qu'elle n'a pas été faite dans le délai du recours.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours contentieux en matière ordinaire est d'un mois. En l'occurrence, M. [T] s'étant vu signifier le jugement de première instance le 10 décembre 2020, l'appel interjeté le 12 mai 2022 est tardif.
C'est à bon droit que le bailleur intimé fait valoir que la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant le 8 mars 2022 n'a pas eu d'effet interruptif.
En effet, L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur dispose que :
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l' aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'.
Au cas d'espèce, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas été déposée dans le délai du recours qui expirait le 10 janvier 2021.
Par suite, l'appel de M. [T] sera jugé irrecevable.
II) Sur les dépens
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [T] dans l'instance référencée RG 22/03256, motif pris de sa tardiveté ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[O] [T] à payer à la société Gennevilliers habitat une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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