Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03971 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGTI
Monsieur [N] [W]
c/
Société EMMAUS GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F 19/01681) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021,
APPELANT :
[N] [W]
né le 01 Février 1967 à MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société EMMAUS GIRONDE EMMAÜS GIRONDE, Société Coopérative d'Intérêt Collectif SAS à capital variable (transformation de l'association lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2020), dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [O] [C], Président, domicilié [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Level, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2008, l'association Emmaüs 33 urgence Sociale a engagé M. [W] en qualité de veilleur de nuit avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2006.
Le 16 décembre 2015 et le 10 avril 2017, M. [W] a déposé deux plaintes pour agressions verbales et physiques sur son lieu de travail. Ces accidents ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
A compter du mois de juillet 2017, M. [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 29 novembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et voir condamner l'association Emmaüs 33 Urgence Sociale au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit et jugé que l'association Emmaüs 33 Urgence Sociale n'a pas manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi, ni à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,
- débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Emmaüs 33 Urgence Sociale de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [W] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [W] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 7 octobre 2021, M. [W] demande à la Cour de :
- enjoindre à l'association Emmaüs 33 de communiquer l'intégralité des cahiers de liaisons,
- infirmer le jugement déféré,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner l'association Emmaüs 33 Urgence Sociale à lui payer les sommes de :
- 21 834,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 368,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 629,14 euros au titre du préavis dont il sera dispensé d'exécution, 362,91 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4 912,67 euros au titre des congés payés non pris,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. [W] sera dispensé d'effectuer son préavis et condamner en conséquence l'association Emmaüs 33 Urgence Sociale à lui payer la somme de 3 629,14 euros, outre 362,91 euros au titre des congés payés sur préavis,
- solder et reporter les congés payés non pris notamment pendant la période d'accident du travail, soit 27 mois ou 4 912,67 euros,
- condamner l'association Emmaüs 33 Urgence Sociale à remettre sous astreinte à M. [W] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pour la période du 1er novembre 2006 au jour du jugement à intervenir,
- fixer cette astreinte à la somme de 10 euros par jour de retard à compter de 7 jours après notification du jugement à intervenir,
- condamner l'association Emmaüs 33 Urgence Sociale à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 5 janvier 2022, l'association Emmaüs Gironde demande à la Cour de :
In limine litis et à titre principal,
- juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel non régularisée formée par M. [W],
A titre subsidiaire, sur le fond,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé qu'Emmaüs Gironde n'a pas manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi, ni à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,
- débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner la société Emmaüs Gironde à verser à M. [W] la somme de 5 458,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [W] de sa demande au titre des congés payés non pris, lesquels lui ont déjà été versés lors du solde de tout compte établi à la suite de son licenciement pour inaptitude,
Sur les autres demandes :
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Emmaüs Gironde de sa demande de condamnation de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en instance d'appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à M. [W] la charge des dépens de première instance,
- condamner M. [W] aux dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
L'association fait valoir que la déclaration d'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible ; que l' effet dévolutif n'opère pas en ce que le salarié y énumère uniquement ses propres prétentions sans faire mention des chefs de jugement critiqués ; qu'aucune régularisation n'a été opérée dans les délais.
M. [W] ne conclut pas expressément de ce chef.
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile édicte que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible....'
Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Aucune régularisation de la déclaration d'appel ne peut intervenir par conclusions. La régularisation peut s'opérer par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Ces règles ne portent pas atteinte au droit d'accès au juge.
De même, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement en énonçant les demandes formulées devant les premiers juges mais sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
En l'espèce, M. [W] a relevé appel de la décision déférée par une déclaration libellée comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués demande de résilitation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur pour manquement à ses obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ainsi que manquement à l'obligation de sécurité et prévention des risques professionnels, demandes indemnitaires, art 700CPC'.
La Cour relève que M. [W] y énumère uniquement ses prétentions sans aucune mention des chefs de jugement critiqués. En outre aucune demande de réformation d'une quelconque disposition du jugement entrepris n'est mentionnée.
En l'absence de régularisation de la déclaration d'appel, la cour constate que la déclaration d'appel en date du 8 juillet 2021 n'opère aucun effet dévolutif. Ainsi, la Cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel de M. [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W], qui succombe devant la Cour, supportera les dépens d'appel, en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'association Emmaüs Gironde la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] lui versera la somme de
1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 8 juillet 2021 par Monsieur [N] [W] et l'absence de saisine de la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens d'appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à l'association Emmaüs Gironde 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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