Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-11.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.079
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° C 15-11.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Privilège,
2°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W], engagé le 27 septembre 1994, en qualité de collaborateur comptable et financier, par la société Privilège occupait en dernier lieu les fonctions de chef comptable ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, puis à compter du 23 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail, le paiement de différentes sommes afférentes à cette rupture et la reconnaissance du statut de cadre ; que le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé le 7 juin 2012 la résolution judiciaire et la liquidation de la société Privilège, en désignant Mme [Y], en qualité de liquidateur ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires à compter d'avril 2009 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe applicable prévoit le maintien du salaire par le versement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale en fonction de l'ancienneté, que l'employeur, qui n'a jamais contesté le bien-fondé des arrêts de travail du salarié, n'a pas sollicité de contre-expertise médicale et n'a pas diligenté de procédure pour inaptitude, ne justifie pas avoir versé au salarié les salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie, que ces manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves et caractérisés et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, que le salarié étant en arrêt maladie, il ne peut prétendre à ses salaires durant son arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande en paiement de rappels de salaires à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de condamnation de Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société Privilège, aux torts de laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée, à lui verser la somme de 1.998,15 euros à titre de salaires non perçus à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation judiciaire formée par M. [W] à l'encontre de la SARL Privilège ne peut prospérer qu'en l'état de manquements de l'employeur suffisamment graves à ses obligations ; qu'il soutient principalement à l'appui de sa demande, le fait que son employeur ne lui ait pas assuré le maintien de son salaire ni de ses indemnités de sécurité sociale durant son arrêt-maladie, qu'il ait cessé de lui verser les primes de 13ème mois et d'ancienneté et qu'enfin, il n'a pas été licencié ; qu'il résulte des éléments du dossier que M. [W] a eu un premier arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, que l'employeur en a été informé et a rempli l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 22 avril 2009 ; que par la suite, M. [W] s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2009 et a adressé régulièrement le certificat d'arrêt de travail original de même que les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 février 2011, ce que l'employeur ne disconvient pas, ayant reçu les volets qui lui étaient destinés ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré le maintien du salaire pendant une certaine période alors que son conseil l'a réclamé à la société Privilège par courrier recommandé du 12 novembre 2009 ; que la société n'a jamais répondu à la demande de subrogation du salarié alors que la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe applicable prévoit le maintien du salaire par le versement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale en fonction de l'ancienneté ; que la société n'a jamais contesté le bien-fondé des arrêts de travail, n'a pas sollicité de contre-expertise médicale et n'a pas diligenté de procédure pour inaptitude ; qu'il n'est pas justifié des revenus de remplacement dont devait bénéficier le salarié durant son arrêt maladie et l'employeur ne justifie pas avoir versé à M. [W] les salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie ; que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves et caractérisés et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences de la rupture, M. [W], victime d'une telle rupture, a droit aux indemnités de rupture calculées sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 1.998,15 euros ; que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorables pour le salarié ; qu'il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe I, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux ; que M. [W] a donc droit à un préavis de trois mois, peu importe le fait qu'il n'était pas en mesure de l'exécuter totalement du fait d'un arrêt maladie, s'agissant d'une sanction attachée à la résiliation judiciaire, et à ce titre, il lui est donc dû la somme de 5.994,45 euros ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement, telle que calculée selon l'article 39 de ladite convention collective, l'employeur lui est redevable de la somme de 5.328,64 euros ; que M. [W] a droit enfin à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés ; que compte tenu de son ancienneté, de son âge et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation économique actuelle, cette indemnité sera fixée à la somme de 10.000 euros ; qu'en revanche, le salarié étant en arrêt maladie, ne peut prétendre à ses salaires durant son arrêt de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la résiliation du contrat par le juge entraîne la rupture pour l'avenir ; qu'après avoir retenu que les manquements de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves et caractérisés et justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, faute pour la société Privilège d'avoir versé à M. [W] les salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie, la cour d'appel, qui a considéré que, M. [W] étant en arrêt maladie, ne pouvait prétendre à ses salaires pendant son arrêt de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que « l'employeur ne justifie pas avoir versé à M. [W] les salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie » et, d'autre part, que « le salarié étant en arrêt maladie, ne peut prétendre à ses salaires durant son arrêt de travail », pour débouter M. [W] de sa demande tendant au versement des salaires qui lui étaient dus à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une telle contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de condamnation de Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société Privilège, aux torts de laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée, à lui verser la somme de 11.988,90 euros en réparation du préjudice subi pour refus de reconnaissance du statut cadre ;
AUX MOTIFS QU'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle ; qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée ; que M. [W] revendique le statut cadre sans démontrer qu'il assurait seul ou avec le concours de quelques employés, et surtout sans le concours extérieur habituel (expert-comptable ou gérant), la tenue de l'ensemble de la comptabilité ; qu'il résulte des pièces de l'employeur que celui-ci a recours aux services d'un expert-comptable et que dès lors, M. [W] ne rapporte pas la preuve et la réalité de l'exercice de fonctions d'encadrement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre de l'obligation de motivation de sa décision, le juge est tenu d'indiquer, de viser et d'analyser précisément les éléments de preuve sur lesquels il entend fonder sa décision ; que, pour débouter M. [W] de sa demande de reconnaissance du statut cadre, la cour d'appel s'est bornée à faire état des éléments de preuve produits par la société Privilège pour en déduire que celui-ci ne rapporterait pas la preuve de ses fonctions réellement exercées au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant ainsi à viser ces éléments de preuve, sans en préciser la nature et leur teneur ni en analyser le contenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour la reconnaissance du statut cadre revendiqué par un salarié, les juges étant tenus de rechercher les fonctions réellement exercées au sein de l'entreprise, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, M. [W] avait fait valoir que son statut cadre résultait de ses fonctions réellement exercées au sein de la société Privilège, qu'il gérait entièrement et quasiment seul et non pas seulement au plan comptable ; qu'en se bornant à se fonder sur la circonstance que la société Privilège aurait recours aux services d'un expert-comptable pour en déduire que M. [W] ne rapportait pas la preuve et la réalité de l'exercice de ses fonctions d'encadrement, la cour d'appel qui n'a ainsi pas procédé à la recherche qui lui était pourtant expressément demandée quant à l'accomplissement par lui de fonctions de dirigeant, assertion précisément renforcée par le recours à un prestataire comptable extérieur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE subsidiairement, M. [W] avait régulièrement fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était reconnu comme cadre tant par les organismes financiers que sociaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir l'existence du statut cadre de M. [W], reconnu par des tiers objectifs extérieurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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