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Cour de cassation, 17 mai 1990. 87-15.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.881

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Z..., demeurant à Lasbordes (Haute-Garonne), quartier A..., 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne (CRAMA), dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1350 et 1382 du Code civil et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur ; Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation survenu à M. Y... et imputable à M. Z..., assuré à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), un jugement correctionnel du 27 avril 1984 a fixé l'indemnité complémentaire revenant à la victime compte tenu des prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie au nombre desquelles figuraient les arrérages d'une pension d'invalidité ; que cet avantage ayant été supprimé à compter du 1er mars 1984, M. Y... a réclamé à M. Z... et à son assureur le versement du capital constitutif des arrérages à échoir ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande aux motifs essentiels que l'autorité de la chose jugée s'attache principalement à la fixation de l'indemnité mise à la charge du tiers, sa répartition entre la caisse et la victime ne constituant qu'une modalité de son paiement, qu'en l'espèce la suppression de la pension est intervenue antérieurement à la liquidation du préjudice, que néanmoins la caisse a abusivement maintenu dans sa créance les arrérages à échoir et qu'en s'abstenant, à la suite de la constatation de cette erreur, de réclamer au tiers responsable et à son assureur, l'exécution de ce chef de créance, elle a procuré à ces derniers un enrichissement sans cause au détriment de M. Y... ; Attendu, cependant, qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice de la victime est réparé tant par les prestations essentiellement variables que la caisse de sécurité sociale est légalement tenue de lui servir que, le cas échéant, par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, laquelle est définitivement fixée par le juge de droit commun en fonction des éléments dont il dispose au jour où il statue ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait de ce dernier chef à la décision du 27 avril 1984 non frappée de recours par M. Y... s'opposait, quel qu'en soit le mérite, à ce qu'il poursuive, par le biais d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, une modification des condamnations qu'elle avait prononcées à son profit ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action de M. Y... contre M. Z... et la CRAMA, l'arrêt rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de cette action ; Met à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Le condamne, en outre, envers les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz