Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/11267 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH32Y
URSSAF PACA
C/
[M] [F] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Franck-clément CHAMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3034.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [R] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [M] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier présent lors du prononcé.
Mme [D] est immatriculée au RCS de Marseille depuis le 26 juillet 2013 sous le SIREN n°[N° SIREN/SIRET 1] pour une activité de débit de boissons. A l'issue d'un contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur ( URSSAF PACA) sur la période s'étendant du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2013, une lettre d'observations datée du 1er octobre 2013 lui a été adressée, retenant un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et l'annulation consécutive des réductions Fillon, qui entraînent un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 7.980 euros (hors majorations de retard).
Par courrier du 12 février 2014, la cotisante a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 4 mars 2014.
Une mise en demeure en date du 5 août 2014 a été adressée à Mme [D] pour un montant de 9.001 euros, dont 7.980 euros de cotisations et 1.021 euros de majorations de retard pour la période du 1er au 31 juillet 2013.
En date du 16 septembre 2014, une contrainte n°60530673 a été décernée par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 22 septembre 2014 pour le même montant.
Par requête en date du 30 septembre 2015, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte.
Par jugement du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- reçu l'opposition formée à l'encontre de la contrainte décernée le 16 sepembre 2014 et signifiée le 22 septembre 2014 par l'URSSAF PACA à Mme [F] épouse [D],
- déclaré bien-fondée l'opposition,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- réserver le sort des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 8 janvier 2020, pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF le 7 juillet 2021.
A l'audience du 6 avril 2023, l'appelante reprend ses conclusions n°3 déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le redressement suite au contrôle effectué, notifié par lettre d'observations du '1er octobre 2013" et par mise en demeure du 5 août 2014,
- condamner Mme [D] au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 5 août 2014 pour 9.001 euros, soit 7.980 euros de cotisations, et 1.021 euros de majorations de retard,
- condamner Mme [D] à lui payer les frais de signification à hauteur de 72,34 euros,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner Mme [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la cour est tenue depuis l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2021 (20-14759) d'enjoindre à l'opposante à la contrainte de mettre en cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail avec elle est en cause.
En outre, elle se fonde sur les articles L.8221-5 du code du travail pour faire valoir que la déclaration URSSAF faite postérieurement au contrôle caractérise le délit de travail dissimulé et qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Elle considère que ni le manque d'expérience de l'employeur, ni son intention d'embauche au jour de l'ouverture du commerce ne suffisent pas à justifier le non-respect des obligations déclaratives. Elle précise que dès lors que la situation de travail de deux salariés a été constatée par l'inspecteur du recouvrement lors de son contrôle par procès-verbal 95/2013 relevant l'infraction de travail dissimulé, que les déclarations des salariés concernées ont été effectuées postérieurement aux constatations des inspecteurs du recouvrement et que la déclaration postérieure à l'embauche est reconnue par l'employeur, alors que la DPAE doit être adressée au plus tôt huit jours avant la date d'embauche, conformément à l'article R.1221-4 du code du travail, le redressement est bien-fondé.
L'opposante à la contrainte reprend oralement ses conclusions déposés et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner l'URSSAF à lui payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé a été transmis au procureur de la République, aucune suite n'y a été donnée de sorte que les explications fournies sont considérées comme étant pertinentes et les documents produits, probants.
Elle explique qu'elle a rencontré son expert-comptable, chargé de l'envoi des déclarations à l'URSSAF, préalablement à l'embauche de ses deux salariés le 1er juillet 2013 puisque celui-ci a pu rédiger les contrats de travail à faire signer le jour de l'embauche. Elle fait valoir que l'expert-comptable n'a pas pu envoyer les déclarations à l'URSSAF avant l'embauche du 1er juillet 2013, faute pour l'INSEE de n'avoir pas adressé le numéro INSEE de l'entreprise avant le 16 juillet suivant. Elle ajoute que les déclarations ont été établies dès avant l'embauche en visant la date du 1er juillet 2013 et ont été envoyées à l'URSSAF dès l'obtention du numéro SIRET de l'entreprise. Elle indique que les salariés souhaitaient être déclarés l'un parce qu'il s'était fait radier de pôle emploi en vue de sa nouvelle embauche et l'autre pour pouvoir inscrire ses enfants à la crèche. Elle justifie n'avoir jamais eu l'intention de se soustraire à son obligation déclarative en produisant les DPAE portant mention de la date d'embauche au 1er juillet 2013, l'immatriculation du personnel par pôle emploi à cette même date, les bulletins de salaires établis à cette date et le relevé de compte permettant de vérifier que les cotisations URSSAF ont bien été réglées à compter de cette date.
Il convient de renvoyer aux écritures des parties, reprises oralement à l'audience, pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité de l'opposition mentionnée dans le dispositif du jugement n'est pas discutée, il n'y a donc pas à statuer dessus.
Sur la demande de mise en cause des travailleurs
L'URSSAF sollicite dans ses conclusions, sans le reprendre dans son dispositif, d'enjoindre à l'employeuse redressée du chef de travail dissimulé, d'appeler en la cause les travailleurs pour lesquels les inspecteurs du recouvrement ont constaté la situation de travail lors du contrôle.
Si la Cour de cassation a effectivement posé pour principe que lorsqu'un redressement, puis une contrainte, portent sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce, le redressement pour travail dissimulé étant fondé sur le défaut de déclaration préalable à l'embauche sans que la juridiction ait à se prononcer sur le lien de subordination entre les travailleurs et leur employeur, qui n'est pas discuté, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en cause de ces travailleurs.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, applicable en l'espèce :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
(...)'
En outre, l'article L.1221-10 du même code dispose que: 'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés les salariés'.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations datée du 1er octobre 2013, que lors du contrôle effectué le 8 juillet 2013 auprès de Mme [D] dans son bar de la station à [Localité 2], les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail, l'une déclarant occuper un emploi de serveuse et l'autre déclarant occuper un emploi de serveur barman et que les déclarations de Mme [D], responsable de l'établissement, ayant indiqué n'avoir pas eu le temps d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche ont été confirmées par le fichier des déclarations uniques d'embauche mentionnant une déclaration préalable à l'embauche des salariés concernés le 16 juillet 2013, postérieurement au contrôle.
Il s'en suit que dès lors qu'il est reconnu par l'employeur que la déclaration d'embauche à l'organisme de sécurité sociale est intervenue postérieurement au début du travail des salariés concernés, 15 jours après l'embauche et 8 jours après le contrôle de l'URSSAF en l'espèce, la soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 susvisé est établie.
Il importe peu que l'employeuse n'ait pas eu l'intention de ne pas payer les cotisations afférentes au travail des salariés embauchés, ou que les salariés aient eu la volonté d'être déclarés, dès lors que l'employeuse reconnaît avoir sciemment fait travailler des personnes sans les avoir déclarées à l'organisme de sécurité sociale au préalable.
La justification selon laquelle elle ne pouvait pas déclarer ses salariés au préalable parce qu'elle n'avait pas reçu le numéro SIRET de son entreprise le jour de l'ouverture prévu du commerce, ne fait que démontrer que l'employeuse a sciemment maintenu le début de l'emploi de personnes malgré l'impossibilité de les déclarer.
Le jugement qui a déclaré bien-fondée l'opposition à contrainte sera infirmé.
Ni la régularité formelle, ni le montant des sommes réclamées au titre du redressement dans la contrainte du 16 septembre 2014 n'étant contestés, il convient de condamner Mme [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9.001 euros dont 7.980 euros de cotisations et 1.021 euros de majorations de retard, en deniers ou quittances, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 23 octobre 2013 et par mise en demeure du 5 août 2014, conformément à la contrainte contestée, ainsi que la somme de 72,34 euros au titre de frais de signification de celle-ci le 22 septembre 2014.
Mme [D], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9.001 euros dont 7.980 euros de cotisations et 1.021 euros de majorations de retard, en deniers ou quittances, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 23 octobre 2013 et par mise en demeure du 5 août 2014,
Condamne Mme [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 72,34 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Condamne Mme [D] à payer l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [D] de ses demandes en frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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