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Tribunal Administratif de Lille, 11 décembre 2024. 2407218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407218

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de délivrer sans délai une prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu une carte de résident pour la période du 22 août 2024 au 21 août 2034. Le titre sollicité ayant été obtenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. 4. D'autre part, Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. L'avocate de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 11 décembre 2024. Le président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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