Tribunal Administratif de Nîmes, 18 décembre 2023. 2304497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2304497
Date de décision :
18 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner la démolition des travaux exécutés par M. D B et la remise des lieux en état, conformément au permis de construire délivré le 21 septembre 1999.
Il soutient que :
- la construction entreprise par son voisin est irrégulière car le permis qui l'autorise a été obtenu par fraude ;
- la prescription dont est assorti le permis de construire délivré le 21 septembre 1999 est méconnue ;
- l'urgence est justifiée car la construction complique ses conditions d'accès à sa propriété et le passage des véhicules de lutte contre l'incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Afin de justifier de l'urgence à prononcer la démolition de la construction réalisée par son voisin, M. B, et la remise des lieux en état, M. C affirme que son implantation affecterait les conditions d'accès à sa propriété et compliquerait notamment le passage des véhicules de lutte contre l'incendie. Il n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir la véracité de ses affirmations. De plus, il apparait, en l'état de l'instruction et des écritures de ce requérant, que la construction dont il demande la démolition a été autorisée par un permis de construire délivré le 9 juin 2006 et achevée à une date inconnue en exécution de cette décision. Au vu de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ne saurait être regardée comme étant remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de l'absence de justification de l'urgence à ordonner les mesures demandées, la requête de M. C est irrecevable et ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune de Bollène.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique