Texte intégral
N° RG 24/00827 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFHZ
Minute N° 2024/1106
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
-----------------------------------------
[R] [Z]
[O] [V]
C/
S.C.I. SCI PUECH & CABROL
S.A.R.L. EBO
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me François-Hugues CIRIER (LES SABLES D’OLONNE
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL RINEAU & ASSOCIES - 263
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08Me François-Hugues CIRIER (LES SABLES D’OLONNE)
dossier
copie électronique délivrée le 12/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
et Maître François-Hugues CIRIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.C.I. PUECH & CABROL (RCS NANTES n°911 263 556),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. EBO (RCS NANTES n°914 661 384),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] pour en avoir fait l'acquisition le 16 mai 2017.
Se plaignant des nuisances olfactives et sonores résultant de l'activité de boucherie exploitée par la S.A.R.L. EBO dans les locaux de la S.C.I. PUECH & CABROL depuis novembre 2022 en dépit de démarches auprès d'un conciliateur de justice, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [V] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. EBO et la S.C.I. PUECH & CABROL par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à réaliser tous les travaux nécessaires afin de ramener le niveau des nuisances sonores aux normes légales sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la décision, à leur payer une provision de 10 000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance et une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de constat de commissaire de justice et dont distraction au profit de leur avocat.
Par conclusions, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [V] maintiennent leurs prétentions initiales et y ajoutent une demande subsidiaire d'expertise, en faisant notamment valoir que :
- les articles R 1336-5 et suivants du code de la santé public fixent les limites sonores réglementaires et la jurisprudence admet l'existence de troubles anormaux de voisinage dans différents cas similaires,
- le commissaire de justice a constaté les nuisances sonores à l'intérieur et l'extérieur de leur maison,
- ils ne peuvent plus habiter leur maison, les seuils de risque pour l'audition étant dépassés,
- des agents immobiliers confirment qu'ils ne peuvent même pas vendre la maison,
- leur demande n'est pas fondée sur l'article 834 mais l'article 835 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à démontrer,
- le bruit de la pompe de la piscine ne peut expliquer les constatations du commissaire de justice qui avait vérifié qu'elle était arrêtée,
- les mesures réalisées par l'acousticien mandaté par les défenderesses ont été faites du côté opposé de leur maison par rapport aux ventilateurs,
- le juge peut prendre des mesures même en présence d'une contestation sérieuse en cas de trouble manifestement illicite,
- le juge ne peut se fonder sur le rapport non contradictoire adverse,
- à titre subsidiaire, l'existence du litige potentiel justifie l'organisation d'une expertise.
La S.A.R.L. EBO et la S.C.I. PUECH & CABROL concluent au rejet de la demande principale, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, et en tout état de cause sollicitent outre le rejet des prétentions accessoires adverses la condamnation des demandeurs in solidum aux dépens et à leur payer une somme de 6 668 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
- l'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile n'est pas établie,
- l'appréciation d'un trouble anormal de voisinage relève du juge du fond,
- les pièces produites sont insuffisantes pour apporter la preuve des troubles allégués, que ce soit le commissaire de justice dont les mesures ont été réalisées dans des conditions non pertinentes, ou les attestations de témoins non objectifs,
- si les demandeurs prétendent qu'ils n'occupent plus le bien, cela ne les a pas empêchés de le louer,
- une étude réalisé par un acousticien démontre que les équipements de réfrigération respectent les normes du code de la santé publique,
- la preuve du trouble manifestement illicite n'est pas faite, compte tenu des éléments de la cause, du bruit ambiant important et de l'absence de plainte des autres voisins plus exposés aux sources sonores,
- les travaux à réaliser ne sont pas décrits et le préjudice de jouissance n'est fondé ni dans son principe ni dans son montant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte :
La preuve de l'existence des troubles anormaux de voisinage allégués comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'est pas suffisamment rapportée par Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [V] sur la base d'un constat de commissaire de justice, dont les mesures ont été réalisées non contradictoirement sans préciser les limites de fiabilité de son appareil de mesure, sans procéder à des mesures comparatives avec les appareils litigieux éteints pour déterminer l'impact du volume sonore ambiant, et sur la foi d'attestations de témoins qui revêtent nécessairement un caractère subjectif, alors que pour leur défense les sociétés EBO et PUECH & CABROL produisent une étude d'acousticien attestant de la conformité aux normes des installations présentes dans les locaux, sous réserve de vérification dans le logement des demandeurs.
En l'état de ces éléments contradictoires, il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite, le caractère anormal des bruits de l'activité de la boucherie n'était pas évident.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande principale.
Sur la demande de provision :
L'obligation d'indemnisation d'un préjudice de jouissance est sérieusement contestée, dès lors que le caractère anormal du trouble n'est pas établi en l'état et que les effets des troubles sur les conditions de vie des demandeurs ne sont pas suffisamment justifiés par les pièces produites, étant souligné que les demandeurs ne démontrent même pas avoir quitté les lieux comme ils le prétendent, et qu'ils se domicilient toujours à la même adresse dans leurs conclusions.
La demande de provision sera donc également rejetée.
Sur la demande subsidiaire d'expertise :
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des nuisances dont se plaignent Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [V] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les frais :
En l'état, il est impossible de déterminer une partie perdante, de sorte que chacune gardera ses dépens à sa charge.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [E] [T],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl. : [Courriel 7]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble des demandeurs et celui des défendeurs, vérifier et quantifier les nuisances alléguées, notamment en effectuant toutes mesures utiles pour rechercher la conformité des mesures aux normes applicables,
* rechercher les causes des nuisances en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, nuisances et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [V] devront consigner au greffe avant le 12 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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