Texte intégral
N° RG 21/06404 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZHX
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 03 juin 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 20/02845
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANT :
M. [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 3]
Chez Mme [M] [I]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 6 juin 2024 2020 prorogée au 5 septembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [M] [S] et M. [G] [I] ont souscrit le 02 novembre 2014 un prêt immobilier d'un montant de 149.852 euros auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole centre est (la banque), remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,72 % l'an et destiné à la reprise d'un prêt antérieur, ainsi qu'au financement de travaux dans leur résidence d'Agde.
Des impayés sont survenus, à raison desquels la banque a mis M. [I] en demeure de lui régler la somme de 10.678,68 euros par lettre recommandée du 29 novembre 2019, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 04 janvier 2020, la banque a assigné M. [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par lettre recommandée du 20 février 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt.
Par jugement du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 129.079,69 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,72 % l'an à compter du 20 février 2020, outre celle de 500 euros au titre de la clause pénale et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [I] a relevé appel de ce jugement le premier août 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 21 avril 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants, L.313-15 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, L.137-2 devenu L.218-2 du même code, 1134, 1231-1, 1231-5, 1343-5, et 1144 du code civil, et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de :
- infirmer et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale, 'mais il sera informé néanmoins sur le quantum retenu à ce titre également' (sic),
et statuant de nouveau :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions éventuelles de la banque,
- enjoindre la banque de produire l'ensemble des relevés du compte bancaire sur lequel les mensualités étaient prélevées et ce depuis le 1er janvier 2017,
- à défaut rejeter l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de justifier de l'absence de prescription de sa créance,
- constater l'irrégularité de l'offre de prêt,
- en conséquence, prononcer la nullité de l'offre de prêt et du crédit afférent, pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours,
- prononcer la déchéance de tout droit à intérêts,
à titre subsidiaire :
- enjoindre la banque de produire le calcul détaillé de son TEG, et de préciser quels frais et pour quels montants elle a inclus dans son calcul dudit TEG, justificatifs à l'appui,
- à défaut, en tirer toute conséquence et ordonner la déchéance de tout droit à intérêts,
- en conséquence ordonner l'imputation de tout versement effectué depuis l'origine sur le seul capital emprunté,
à titre encore plus subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire aux frais de la banque et désigner tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission :
de convoquer les parties en courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que leurs conseils respectifs,
d'opérer les vérifications nécessaires quant au calcul du TEG,
de préciser quels frais exacts ont été pris en compte par la banque dans son calculs, et lesquels ne l'ont pas été,
de dire si la banque a tenu compte des cotisations d'assurance dans son calcul, de préciser quel serait le montant du TEG réel en cas de prise en compte des cotisations d'assurance,
de préciser quel serait le montant réel du TEG en cas de prise en compte du coût des garanties et frais de dossier,
de calculer le montant du TEG et des intérêts dus en cas de calcul sur 365 jours au lieu de 360 jours,
de préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte cumulée de chacun de ces postes et frais déjà inclus,
le tout en précisant à l'expert les frais devant être inclus,
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs observations avant de rendre son rapport définitif,
- ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes relatives au TEG,
en tout état de cause :
- rejeter l'appel incident de la banque, en ce qu'il est infondé,
- qualifier de clauses pénales tant l'indemnité de résiliation que les intérêts de retard,
- juger manifestement excessives les sommes réclamées par la banque au titre des indemnité de résiliation et intérêts de retard,
- en conséquence les réduire à néant, et rappeler qu'à ce titre la créance résiduelle éventuelle de la banque ne sera pas productive d'intérêts,
- déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par la banque à l'encontre de la demande en dommages et intérêts,
subsidiairement :
- la juger infondée, et juger que l'action en responsabilité et la demande indemnitaire formulée par M. [I] ne sont pas prescrites,
en conséquence, et en tout état :
- rejeter l'exception de prescription soulevée par la banque à l'encontre de sa demande de dommages-intérêts,
- constater que la banque a commis une faute dans l'octroi de ses concours,
- constater que ces fautes lui ont causé un préjudice,
- en conséquence condamner la banque à l'indemniser et à lui payer à cette fin la somme de 57.779,59 euros, à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de toute condamnation réciproque,
- ordonner la réduction à néant des indemnités de résiliation et intérêts de retard courus, car constituant des clauses pénales manifestement excessives,
- écarter l'application de la majoration d'intérêt prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier qui serait applicable à toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la banque à conserver à sa charge, sans possibilité d'en obtenir paiement ou remboursement des frais d'huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l'article R444-55 du code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce, et l'article 10 du décret du 8 mars 2011,
- condamner la banque à lui payer la somme de 2.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- lui donner acte de ce qu'il joint à ses conclusions le bordereau de communication des pièces qu'il versera aux débats.
Par conclusions déposées le 16 mai 2022, la banque demande à la cour, au visa des articles 1343-2 et 1905 et suivants du code civil, et L. 312-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il :
a condamné M. [G] [I] au titre d'un contrat de prêt immobilier d'un montant de 149.852,00 euros (sic),
a condamné M. [G] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire,
a condamné M. [G] [I] aux dépens,
- réformer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
limité le montant de la condamnation de M. [G] [I] à la somme de 129.079,69 euros outre intérêt conventionnel au taux de 2,72% à compter du 20 février 2020,
réduit à 500 euros le montant de la clause pénale
statuant à nouveau sur ces chefs :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 142.110,89 euros outre intérêts au taux 2,75 % à compter du 07 mai 2020,
en tout étant de cause, y ajoutant :
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- juger qu'en cas d'octroi de délais de paiement, elle sera autorisée à solliciter l'intégralité du solde dû en l'absence de règlement d'une seule mensualité à due échéance sans mise en demeure préalable,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à lui payer une somme de 2.200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 17 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, ce magistrat a rejeté une demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée part M. [I].
L'affaire a été entendue à l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande en paiement :
Vu l'article 2233 du code civil ;
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
M. [I] soutient que les incidents de paiement sont survenus dès le mois de janvier 2018, voire de février 2017, et non point à compter du mois de février 2019. Il estime qu'il appartient à la banque de produire les relevés du compte sur lesquels les prélèvements ont été opérés, de manière à établir que sa créance ne se heurte pas à la prescription biennale de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu L. 212-8 du même code.
La banque réplique qu'en matière de dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Elle en déduit que sa demande n'est point prescrite, à tout le moins en tant que portant sur le capital restant dû à la déchéance du terme.
Sur ce :
Conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation, l 'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La banque verse aux débats l'historique de remboursement du prêt faisant apparaître les sommes prélevées, mois après mois, sur le compte affecté à la couverture de l'emprunt. Elle produit également la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2019. Il ressort de ces documents que les sommes échues impayées à la date du 29 novembre 2019 s'établissaient au montant de 8.007,45 euros en capital et intérêts échus, déduction faite des intérêts de retard sur lesdites sommes. Ce montant correspond à 9,88 mensualités, ce dont il suit que le premier impayé non régularisé remonte à l'échéance du 10 janvier 2019.
La demande en paiement des échéances échues impayées non régularisées n'était donc pas prescrite à la date du 04 janvier 2020, à laquelle la banque a fait citer M. [I] devant le premier juge, moins encore la demande en paiement du capital restant dû, pour laquelle le délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation n'a couru qu'à compter de la déchéance du terme prononcée le 20 février 2020.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir élevée par l'appelant, sans qu'il y ait lieu pour cela d'ordonner la production les relevés du compte sur lequel les échéances ont été prélevées.
Sur la régularité de l'offre de prêt :
Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 313-15 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
M. [I] fait valoir qu'il appartient à l'emprunteur de justifier du respect du délai de réflexion de 10 jours prévus à l'article L. 312-10 du code de la consommation par la production du courrier d'envoi de l'offre et de la lettre d'acceptation, la simple indication par les emprunteurs des dates de réception et d'acceptation ne pouvant valoir preuve à cet égard.
Il ajoute que la sanction de l'inobservation du délai de réflexion réside dans la nullité de l'offre de prêt.
L'appelant se prévaut également de l'inobservation des dispositions des articles R.313-12 et R. 313-13 du code de la consommation, applicables aux regroupement de crédits, dont il indique que la méconnaissance provoque la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Il affirme en dernier lieu qu'il incombe à la banque de justifier du calcul du taux effectif global de l'emprunt et demande qu'une expertise soit ordonnée dans l'hypothèse où celle-ci ne s'exécuterait pas.
La banque soutient en retour que le délai de dix jours prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation a été parfaitement respecté.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 313-5 du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce, le prêt litigieux n'ayant pas opéré le regroupement de crédits antérieurs, mais leur reprise.
Elle conteste enfin l'irrégularité alléguée du taux effectif global portée sur l'offre de prêt, en faisant observer que M. [I] n'apporte aucune preuve à cet égard.
Sur ce :
En application de l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'offre de prêt est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
La preuve de l'observation du délai de réflexion de 10 jours peut être rapportée par tout moyen, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'offre a été envoyée aux emprunteurs et retournée à la banque par voie postale.
M. [I] ne conteste pas en l'espèce avoir reçu l'offre de prêt litigieuse par la voie postale ni l'avoir retournée à l'établissement prêteur par le même procédé. Il résulte par ailleurs des indications portées de sa propre main sur la lettre d'acceptation qu'il a reçu l'offre le 22 octobre 2014 et qu'il l'a acceptée le 02 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation. Mme [S], co-emprunteuse, a porté des mentions strictement similaires dans sa lettre d'acceptation, ce qui donne foi aux dates figurant sur ces documents.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler le prêt sur la foi du moyen tiré de la méconnaissance du délai de réflexion.
En vertu de l'article L. 313-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du Titre I du Livre III du code de la consommation.
Cet article dispose également que lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
Il prévoit enfin que lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
Un regroupement de crédit implique le regroupement d'au moins deux prêts antérieurs relevant des articles L. 311-2 ou L. 312-2 du code de la consommation.
L'offre de prêt litigieuse définit son objet comme étant 'reprise prêt externe + travaux résidence principale appartement - rachat de créances'. Il n'est fait mention que d'un seul prêt antérieur et il n'est pas allégué ni établi que les créances rachetées soient constitutives de prêts. Aucun élément ne permet au demeurant de déterminer si le prêt antérieur ressort de ceux mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 312-2 du code de la consommation.
Le moyen est donc inopérant.
Il appartient enfin à l'emprunteur réclamant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour violation des dispositions du code de la consommation applicables au taux effectif global d'expliciter l'irrégularité dont il se prévaut.
M. [I] n'allègue ni ne justifie en l'espèce d'aucune irrégularité de l'offre à raison de la méconnaissance des dispositions applicables au taux effectif global de l'emprunt. Il ne saurait réclamer une note de calcul de la banque, alors que les éléments à sa disposition lui permettent de calculer lui-même le taux effectif global, ou de le faire calculer à tout le moins par un organisme spécialisé. Il ne saurait enfin demander une expertise judiciaire pour pallier sa carence dans l'apport de la preuve attendue.
Il convient en conséquence de rejeter ses demandes de production d'une note de calcul et d'expertise judiciaire.
Sur le montant des sommes dues en vertu de l'emprunt :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article 1152 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
M. [I] soutient que les intérêts de retard courant sur les sommes échues impayées en principal et intérêts constituent une clause pénale, de même que l'indemnité de 7 %.
Il estime que les sommes mises en compte par la banque à ce titre sont manifestement excessives et doivent être réduites à néant.
Il ajoute que les dispositions de l'article L. 311-23 font obstacle à la capitalisation annuelle des intérêts.
La banque fait valoir qu'elle justifie parfaitement des sommes dues et que le tribunal judiciaire l'a déchue d'une partie des intérêts conventionnels et a réduit la clause pénale sans motiver sa décision.
Elle ajoute que le taux d'intérêt conventionnel applicable est de 2,75 % l'an, et non 2,72 % comme retenu par le premier juge.
Elle conteste en dernier lieu que l'article L. 311-23 du code de la consommation soit applicable à l'espèce et revendique en conséquence qu'il soit fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur ce :
Le contrat de prêt dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, 'le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de capital restant dû majorer des intérêts échus payés. Jusqu'à la date de règlement effectif les sommes restant dû produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur'.
Dans l'hypothèse où le prêteur ne prononcerait pas la déchéance du terme, le contrat prévoit que 'le capital restant dû produira de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré 3 points, qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la durée du retard'.
La banque ayant opté pour la déchéance du terme de l'emprunt, elle ne peut appliquer un taux majoré de 3 points aux échéances impayées.
Elle se trouve uniquement fondée à réclamer :
- le capital restant dû, augmenté des intérêts échus impayés, le tout augmenté de l'intérêt conventionnel jusqu'à la date de règlement,
- l'indemnité conventionnelle de 7% sur le capital restant dû.
Si l'indemnité conventionnelle constitue une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge, il n'en va point ainsi de l'intérêt de retard dû sur le capital et les intérêts échus, s'il n'est point majoré.
Il résulte du décompte joint à la lettre de déchéance du terme que le capital impayé s'élève à la somme de 6.928,85 euros + 118.565,38 euros, soit 125.494,23 euros. Les intérêts échus impayés s'établissent au montant de 3.493,19 euros. Les sommes dues en exécution du prêt s'élèvent en conséquence au montant de 128.987,42 euros, augmenté de l'intérêt conventionnel au taux de 2,72 % l'an à compter du 20 février 2020.
C'est à tort en effet que la banque soutient que le taux d'intérêt nominal s'élèverait 2,75 %, alors qu'il se trouve stipulé à 2,72 % dans l'offre de prêt.
M. [I] perçoit un revenu annuel net de 2.300 euros et supporte la charge de l'entretien de deux enfants. Eu égard au taux d'intérêt pratiqué et de la modestie de la situation matérielle du débiteur, l'indemnité conventionnelle de 7 % revêt un caractère manifestement excessif, et c'est à bon droit que le premier juge l'a réduite à la somme de 500 euros. En revanche, l'intérêt légal sur cette somme court à compter de la mise en demeure du 20 février 2020.
Il s'ensuit que les sommes dues en vertu du prêt litigieux s'établissent aux montants de 128.987,42 euros, augmentée de l'intérêt conventionnel au taux de 2,72 % l'an à compter du 20 février 2020 et de 500 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 20 février 2020.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a accordé la somme de 129.079,69 euros en principal et fait courir l'intérêt légal sur la clause pénale à compter de son prononcé.
Si les dispositions de l'article L. 311-23 du code de la consommation ne sont pas applicables aux prêts immobiliers, celles de l'article L. 312-23 le sont. Ces dispositions, selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
Il n'y a lieu enfin d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal applicable à la condamnation prononcée du chef de l'indemnité conventionnelle de 7%, une telle décision appartenant au juge de l'exécution, au regard notamment au regard des efforts d'exécution entrepris dans les suites de la condamnation.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre la banque :
Vu l'article 2224 du code civil ;
M. [I] se prévaut de manquements de la banque à son devoir d'information sur la nature et les caractéristiques du prêt, à son obligation de conseil ainsi qu'à son devoir de mise en garde.
Il affirme qu'il appartenait à la banque de soulever la prescription de l'action en responsabilité devant le conseiller de la mise en état et soutient qu'elle ne serait plus recevable à ce faire devant la juridiction du fond.
Il conteste au demeurant que l'action soit prescrite en faisant valoir que le point de départ de l'action en responsabilité pour manquement de l'établissement préteur à son devoir de mise en garde ne se situe pas au jour de la conclusion du crédit, mais au jour du premier incident de paiement, à partir duquel l'emprunteur est à même d'appréhender des conséquences d'un éventuel manquement.
Il rappelle que la banque situe le premier incident de paiement au mois de février 2019, ce dont il déduit que son action n'est pas prescrite.
Concluant sur le fond, il estime que la banque ne l'a pas informé suffisamment de la nature et des caractéristiques essentielles du prêt litigieux.
Il ajoute qu'elle a manqué à ses devoir de conseil et de mise en garde, en affirmant qu'elle se serait abstenue de toute vérification de sa situation et de celle de Mme [S], et de relever, de par cette carence, alors que leur taux d'endettement s'établissait déjà à plus de 50 % à la date de souscription de l'emprunt litigieux et que le couple entretenait 2 enfants. Il explique que leur impossibilité de faire face à l'emprunt était à ce point manifeste qu'il a fallu que la banque leur accorde trois mois après un crédit de trésorerie de 16.200 euros, en dépit duquel les impayés sont réapparus dès février 2017.
Il estime que le préjudice né de ce manquement peut être évalué au coût total des deux emprunts, soit 57.779,59 euros.
La banque réplique que l'action en responsabilité est irrecevable comme prescrite, le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil ayant couru à compter de l'acceptation de l'offre.
Elle ajoute que l'offre de prêt est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions légales l'obligeant à remettre à l'emprunteur une fiche d'information standardisée. Elle affirme pour le surplus s'être parfaitement renseignée sur la situation matérielle des emprunteurs, dont elle estime qu'elle était compatible avec l'emprunt souscrit. Elle fait observer que la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts n'est absolument pas justifiée.
Sur ce :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en responsabilité relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Elle doit être soumise à la cour et non point au conseiller de la mise en état, nonobstant les affirmations erronées de l'appelant. La banque est donc recevable à discuter la recevabilité de l'action en responsabilité formée par M. [I].
Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière d'action en responsabilité dirigée contre un organisme prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer se situe à la date du premier impayé provoqué par l'inadéquation de sa situation aux modalités de l'emprunt.
Le premier impayé est survenu en l'espèce le 10 février 2017. Il a été suivi, à compter de cette date, par d'autres incidents de paiement survenus de manière relativement régulière.
Le délai quinquennal de prescription a donc couru à compter du 10 février 2017, pour s'achever le 10 février 2022. Il s'ensuit que l'action en responsabilité, formée par conclusions déposées le 29 octobre 2021, n'est pas prescrite.
M. [I] percevait, à la date de souscription de l'emprunt un revenu mensuel net de 2.300 euros, alors que Mme [S] bénéficiait d'un revenu de 1.600 euros. Mme [S] remboursait des prêts à la consommation d'un montant mensuel cumulé de 655 euros. M. [I] supportait des prêts d'un montant mensuel de 781 euros. Le taux d'endettement du couple s'établissait en conséquence à 36,82 %. Les emprunteurs assumaient par ailleurs la charge de deux enfants.
Le prêt litigieux, d'un montant mensuel de 810 euros, a porté leur taux d'endettement à plus de 57 %, soit un taux très élevé, pour un couple accueillant deux enfants.
M. [I] ne justifie cependant pas de son patrimoine à la date de souscription de l'emprunt. Il ne saurait, en pareille circonstance, soutenir que l'emprunt litigieux dépassait les capacités financières des emprunteurs, revêtait un caractère excessif ou risquait de les acculer à l'incident de paiement.
En l'absence d'une telle démonstration, le fait que la banque n'ait pas collecté les éléments lui permettant de s'assurer de la situation financière des emprunteurs ne suffit à caractériser un manquement à son devoir de mise en garde.
Il convient en conséquence de rejeter l'action en responsabilité.
Sur la demande de délai de grâce :
M. [I] fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de régler les sommes dues en un seul versement, d'autant que la banque l'a également assigné en remboursement d'un prêt à la consommation. Il ajoute qu'il demeure chez sa mère et qu'il vendra le bien financé au moyen du prêt litigieux dès que Mme [S] donnera son accord.
Il estime qu'il convient de lui octroyer les plus larges délais de paiement, sous la forme d'un moratoire, subsidiairement d'un échéancier.
La banque réplique que M. [I] ne justifie pas avoir effectué de démarche en vue de la cession de l'immeuble financé et que le fait qu'une autre procédure soit pendante relativement à un prêt à la consommation ne saurait en aucun cas avoir d'influence sur la présente instance.
Sur ce :
M. [I] a déjà bénéficié de délais considérables, de plus de 4 ans, depuis le prononcé de la déchéance du terme. Il ne justifie d'aucune démarche auprès de Mme [S] aux fins de mise en vente de l'immeuble, non plus d'ailleurs que de l'opposition de celle-ci au principe d'une telle cession.
Il n'y a pas lieu, en pareilles circonstances, de faire droit à sa demande de délai de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article R444-55 du code de commerce ;
M. [I] succombe, pour l'essentiel, à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Il convient également de le condamner aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de le condamner en outre à verser à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce demeure toujours à la charge du créancier, sans qu'il soit besoin de statuer à cet égard. La demande formée par M. [G] [I] à cet égard se trouve en conséquence dépourvue d'objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole centre est la somme de 129.079,69 euros, augmentée de l'intérêt conventionnel au taux de 2,72 % à compter du 20 février 2020, et en ce qu'il a fait courir l'intérêt légal sur la somme de 500 euros due au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 % à compter de son prononcé ;
- L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée par la société Caisse régionale de crédit agricole centre est ;
- Condamne M. [G] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole centre est la somme de 128.987,42 euros, augmentée de l'intérêt conventionnel au taux de 2,72 % à compter du 20 février 2020 ;
- Juge que l'intérêt légal sur la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% courra à compter du 20 février 2020 ;
- Déboute M. [G] [I] de ses demandes ;
- Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole centre est de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Juge que la demande de M. [G] [I] visant à ce que droit proportionnel dégressif prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce demeure à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole centre est se trouve dépourvue d'objet ;
- Condamne M. [G] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne M. [G] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole centre est la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour.
La greffière, La Présidente,