Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00617 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée la SCP GALLET ALLERIT WAGNER prise en la personne de Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (86), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocate au barreau de POITIERS
E.A.R.L. [O], immatriculée au RCS de [Localité 11] [Numéro identifiant 9] , dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [E] [O],né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (86), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocate au barreau de POITIERS
Madame [S] [Y] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocate au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (86 ), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocate au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors des débats : Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
La Société Générale a consenti trois prêts à l’earl [O] :
1/ le 30.12.2013, par acte notarié, 132 716 € au taux nominal 3,24 % remboursable en 15 annuités de 11 311,04 € à compter du 31.12.2014.
Dans ce cadre, et par actes sous signatures privées du 18.12.2013, elle avait recueilli la caution solidaire de :
- [Z] [O] et [S] [Y] à hauteur de 172 530 €,
- [H] [O] à hauteur de 172 530 €,
- [E] [O] à hauteur de 172 530 €.
2/ le 07.02.2014, par acte notarié, 10 000 € au taux nominal 3,08 % remboursable en 5 annuités de 2 777,08 € à compter du 11.02.2015.
Dans ce cadre, et par actes sous signatures privées du 21.01.2014, elle avait recueilli la caution solidaire de :
- [Z] [O] et [S] [Y] à hauteur de 13 000 €,
- [H] [O] à hauteur de 13 000 €,
- [E] [O] à hauteur de 13 000 €.
3/ le 10.10.2014, par acte notarié, 31 225 € au taux nominal 3,84 % remboursable en 15 annuités de 2 898,48 € à compter du 10.10.2015.
Le 09.5.2019, ont été présentées et distribuées à la sarl [O] les deux lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la Société Générale la mettait en demeure de lui régler sous huit jours 127 729,71 € et 28 454,16 €.
Le 05.3.2021, la Société Générale a assigné l’earl [O], [Z], [S], [H] et [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 21.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La Société Générale demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.01.2024, de débouter les défendeurs et :
- les condamner solidairement à lui payer :
- 134 235,44 € selon compte du 17.12.2020 avec intérêts au taux de 3,24 % l'an à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
- 7 072,10 € selon compte du 17.12.2020 avec intérêts de droit à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
- condamner l'Earl [O] à lui payer 30 157,87 € selon compte du 17.12.2020 avec intérêts au taux de 3,84 % l'an à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer 1 200 € au titre de l'article 700 du “cpc” outre les dépens.
L’earl [O], [Z], [S], [H] et [E] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 15.3.2023, de débouter la demanderesse.
* à titre subsidiaire, de juger son action prescrite,
* à titre infiniment subsidiaire, de la débouter de son droit aux intérêts,
* en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens et à régler :
- au titre de l’article 700 du “CPC”,
- 1 500 € à l’'Earl [O],
- 1 500 € à [E] [O],
- à leur avocat, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10.7.1991 relative à l’aide juridique :
- 1 500 € au nom de [Z] [O],
- 1 500 € au nom de [S] [O],
- 1 500 € au nom de [H] [O].
Ils fondent leur défense sur l’article 1315 ancien du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le prêt de 132 716 € du 30.12.2013
A/ la déchéance du terme
Ce prêt était amortissable en 15 annuités à compter du 18.12.2013. Son terme était dès lors fixé au 18.12.2028.
Les défendeurs estiment que la déchéance du terme n’est pas acquise faute de mise en demeure préalable ce que conteste la demanderesse au visa de ses pièces 9 à 13 qui sont la copie de cinq courriers datés du 06.5.2013 à l’intention des chaque défendeur.
Cependant, bien que ces courriers soient assortis de la mention “lettre recommandée avec AR”, ils ne sont accompagnés d’aucun accusé de réception ni même bordereau d’expédition alors que les conditions générales du contrat de prêt ne dispensent pas la demanderesse d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. À défaut pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe de l’expédition effective d’une telle mise en demeure, la déchéance du terme n’est pas acquise en dépit de la notification quelle en a faite à l’earl [O] selon courrier recommandé avec accusé présenté et distribué le 09.5.2019.
Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce manquement ne suffit pas à remettre en cause l’existence même de la créance de la demanderesse mais seulement l’exigibilité anticipée de sa totalité.
B/ le décompte et la prescription
Les défendeurs critiquent le décompte de la demanderesse mais n’en proposent aucune réfaction, se bornant à estimer “qu’il est impossible de connaître d’une part les règlements effectués par l’earl [O] et par conséquent les éventuelles échéances impayées et d’autre part de certifier qu’une telle action de la Société Générale ne serait pas prescrite”.
Ce disant, ils tentent d’inverser la charge de la preuve car c’est à eux qu’il incombe d’établir les paiements auxquels ils ont procédé en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable à l’espèce. Or, force est de constater qu’ils manquent à cette preuve ne produisant, en tout et pour tout, qu’un extrait Bodacc.
En l’état dès lors, et sauf prescription, toutes les échéances échues et impayées sont dues. Il ressort du décompte annexé à la pièce 34 de la demanderesse que la dernière annuité réglée est celle de 2018. A contrario, les échéances 2019 incluse à 2023 incluse restent dues à la date du présent jugement, la demanderesse devant être déboutée du surplus.
Les défendeurs ne visent aucun texte au soutien de la prescription qui, s’agissant d’un prêt à un professionnel, est celle quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Or, moins de cinq années s’étant écoulées depuis l’échéance 2019 jusqu’à l’introduction de l’instance le 05.3.2021, la prescription n’est pas acquise.
Compte tenu de l’absence de déchéance du terme, l’earl [O] est redevable de 56 555,20 € (5 x 11 311,04 €).
Les intérêts ne courent que sur la part en capital de ces échéances soit, selon le tableau d’amortissement fourni en pièce 3 de la demanderesse, 43 866,19 € (8 222,85 + 8 489,27 + 8 764,33 + 9 048,29 + 9 341,45).
C/ la déchéance du droit aux intérêts
L’article 2302 du code civil dont se prévalent les défendeurs est inapplicable à l’espèce car entré en vigueur bien postérieurement à la date du contrat et des engagements de caution.
Il en va différemment de l’article L313-22 (et non 313-22) du code monétaire et financier.
La demanderesse soutient avoir satisfait à son obligation, prescrite par ce texte, d’informer annuellement les cautions et en veut pour preuve ses pièces 37 à 42. Cependant, là encore, il ne s’agit que de simples copies de courriers assortis d’aucune preuve d’expédition. Faute de rapporter la preuve qui lui incombe, la demanderesse est déchue de tous droit aux intérêts à l’encontre des cautions qui ne lui sont dès lors redevables, sous le bénéfice de la solidarité avec l’emprunteur principal, que de la part en capital de l’arriéré, soit 43 866,19 € (8 222,85 + 8 489,27 + 8 764,33 + 9 048,29 + 9 341,45).
II : le prêt de 10 000 € du 07.02.2014
Les parties avancent les mêmes moyens et arguments, sans plus de preuve ni démonstration.
Ce prêt était amortissable en 5 annuités à compter du 11.02.2015. Son terme était dès lors fixé au 11.02.2020.
La demanderesse ne justifie pas avoir, préalablement à la déchéance du terme, mis en demeure l’emprunteur principal mais le prêt est parvenu à son terme depuis le 11.02.2020. L’instance ayant été introduite le 05.3.2021, toutes les échéances échues et non payées dans les 5 années précédentes échappent à la prescription de l’article 2224 du code civil, soit celles dues depuis le 11.02.2018 puisque les défendeurs n’établissent pas les avoir réglées.
L’earl [O] est dès lors redevable du capital restant dû à l’issue de l’échéance du 11.02.2017, soit 4 182,83 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,08%.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé aux cautions les informations dont elle leur est redevable en vertu de l’article L313-12 du code de la consommation. Elle est dès lors déchue du droits aux intérêts envers elles qui ne lui sont en conséquence redevables que de la part en capital.
III : le prêt de 31 225 € du 10.10.2014
Ce prêt était amortissable en 15 annuités à compter du 10.10.2015. Son terme était dès lors fixé au 10.10.2030.
La demanderesse ne justifie pas avoir, préalablement à la déchéance du terme, mis en demeure son emprunteur en sorte que la déchéance du terme ne lui est pas acquise. Dès lors, l’instance ayant été introduite le 05.3.2021, elle n’est éligible qu’à l’arriéré au jour du présent jugement dans la limite de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La demanderesse reconnaît que les annuités ont été réglées jusqu’en 2017 tandis que les défendeurs ne prouvent pas le règlement des suivantes. L’earl [O] est dès lors redevable des échéances échues depuis le 10.10.2018 jusqu’au jour du présent jugement soit 17 390,88 € (6 x 2 898,48 €) avec intérêts au taux conventionnel de 3,84% qui ne courent que sur la part en capital de ces échéances soit, selon le tableau d’amortissement fourni en pièce 17, 9 892,76 € (1 766,90 + 1 834,75 + 1 905,20 + 1 978,36 + 2 054,33 + 2 133,22) à compter de la dernière échéance.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs qui succombent essentiellement supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
* au titre du prêt de 132 716 € du 30.12.2013 :
- condamne l’earl [O] à payer à la Société Générale 56 555,20 € avec intérêts au taux annuel de 3,24 % à compter du 19.12.2023 et jusqu’à parfait paiement sur 43 866,19 €, le surplus sans intérêts,
- y condamne solidairement :
- [Z] [O] et [S] [Y] dans la limite de 43 866,19 € sans intérêts, ce à eux deux,
- [H] [O] dans la limite de 43 866,19 € sans intérêts,
- [E] [O] dans la limite de 43 866,19 € sans intérêts,
* au titre du prêt de 10 000 € du 07.02.2014 :
- condamne l’earl [O] à payer à la Société Générale 4 182,83 € avec intérêts au taux annuel de 3,08 % à compter du 11.02.2017 et jusqu’à parfait paiement,
- y condamne solidairement :
- [Z] [O] et [S] [Y] dans la limite de 4 182,83 € sans intérêts, ce à eux deux,
- [H] [O] dans la limite de 4 182,83 € sans intérêts,
- [E] [O] dans la limite de 4 182,83 € sans intérêts,
* au titre du prêt de 31 225 € du 10.10.2014 : condamne l’earl [O] à payer à la Société Générale 17 390,88 € avec intérêts au taux annuel de 3,84% à compter du 10.10.2023 jusqu’à parfait paiement, sur 9 892,76 € le surplus sans intérêts,
condamne in solidum l’earl [O], [Z], [S], [H] et [E] [O] à payer à la Société Générale a assigné 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,