Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Gard),
2°/ de Mme Danielle A..., épouse de M. Y..., demeurant ... (Gard),
3°/ de M. Jean X..., demeurant ... (Gard),
4°/ de M. Claude B..., demeurant ... (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, souverainement déterminé la limite divisoire des terrains des parties, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux Y... et MM. X... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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