Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-19.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.226

Date de décision :

20 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges B..., demeurant ...Ecole d'agriculture à Montpellier (Hérault), 2°/ M. Gérard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Henri Y..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits de qui se trouvent actuellement : 1°/ Mme Madeleine X..., veuve Z... Y..., demeurant ..., 2°/ M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Régine, Georgette, Louise Y..., épouse de M. Bernard A..., demeurant ... de Brosse à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ayant repris l'instance, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Henri Y..., aux droits de qui se trouvent les consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui, s'étant fondée sur la présomption de mitoyenneté édictée par l'article 653 du Code civil, n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée, a souverainement retenu, par motifs adoptés, que la présomption de mitoyenneté attachée à la situation des lieux n'était pas détruite et en a exactement déduit que M. B... n'avait nullement le droit de disposer unilatéralement d'une quelconque partie du mur séparatif en procédant à sa destruction et à l'occupation de son emplacement, sans s'assurer du consentement de son voisin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-20 | Jurisprudence Berlioz