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Cour de cassation, 15 avril 2008. 06-45.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.383

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 13 novembre 2001 en qualité d'attaché commercial par la société Editions Epsilon, a été mis à pied disciplinairement pendant six jours le 14 novembre 2003 puis licencié pour faute grave le 4 décembre 2003 en raison notamment, outre divers griefs, de son refus d'exécuter la décision de mise à pied lorsqu'elle lui avait été notifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire et condamner l'employeur à payer un rappel de salaire et les congés payés afférents à ce titre, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que M. X... ait été à l'origine du jugement négatif porté sur la direction de l'entreprise par un nouvel attaché commercial qui n'avait pas donné suite à sa demande d'intégration dans l'entreprise après une journée passée dans son bureau, et que les propos qu'il avait tenus, rapportés par ce dernier, ne constituaient pas un dénigrement dès lors qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé ait formulé une quelconque critique sur les refus opposés par l'employeur à ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait indiqué à ce nouvel employé qu'il recevait dans son bureau le premier jour de sa période d'essai " qu'il avait à maintes reprises demandé au dirigeant de l'entreprise de le laisser apporter des améliorations dans les méthodes de travail commerciales et qu'il avait été à chaque fois confronté à un refus catégorique de celui-ci ", ce qui caractérisait une critique des méthodes commerciales en question et de l'employeur lui-même dépassant la liberté d'expression du salarié dans l'entreprise compte tenu du rôle d'accueil et d'intégration des nouveaux attachés commerciaux qui était le sien lui imposant dans ces circonstances une obligation particulière de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt, après avoir considéré comme non établie l'insubordination reprochée comme faute grave, retient que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être écartés comme relevant de l'insuffisance professionnelle qui ne constitue pas une telle faute ; Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié, en plus de son comportement lors de la notification verbale de sa mise à pied qualifié d'insubordination et constitutif d'une faute grave, une liste de difficultés et griefs correspondant à des manquements professionnels qui venaient s'y ajouter susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt ajoute qu'au surplus l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces manquements professionnels, le seul courrier de M. Y... en date du 18 février 2003 mettant en cause nommément l'intéressé ne concernant aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier de M. Y... faisait état de nombreux problèmes rencontrés au sujet des contrats signés par l'intéressé sans se préoccuper du financement et de la qualité, ce qui correspondait au reproche de la signature de trop nombreux contrats " non faisables " dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, en dénaturant par omission le document litigieux, a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce enfin que sur le grief relatif au refus du salarié d'apporter à l'employeur les informations suffisantes lui permettant d'établir un dossier avant décision de courtage, l'insubordination n'aurait pu être caractérisée que si, après que la société lui eut réitéré ses instructions, le salarié avait persisté dans son refus de les exécuter et que tel n'étant pas le cas, le grief n'apparaissait pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dans sa lettre du 15 octobre 2003, le salarié avait indiqué à son employeur : " Vous m'avez fermement prié de vous fournir une sorte d'enquête comptable sur les établissements. Je me refuse à transformer un argumentaire commercial en un audit financier... ", ce dont il résultait que le refus du salarié était caractérisé, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise à pied et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-15 | Jurisprudence Berlioz