Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01689
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01689
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01689 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KM
Copie conforme
délivrée le 23 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2024 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [Y] [M], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [B] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024 à 19h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D'AGOSTINO Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 19 septembre 2024 par le préfet de bouches du rhone , notifié le 21 septembre 2024 à 12h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par le préfet de bouches du rhone notifiée le 21 septembre 2024 à 12 h08 ;
Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Octobre 2024 à 10h22 par Monsieur [N] [H] ;
Monsieur [N] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis Algérien. Non je n'ai pas d'adresse en France. Si j'ai une adresse mais j'ai oublié. C'est mon neveux qui m'héberge. Oui, c'est à [Localité 4]. Le président donne lecture de l'adresse et le retenu confirme. Je travaillais en France. J'étais paysan agricole. On m'a donné une OQTF, je n'ai pas de maison en Algérie, je vais me retrouver dans la rue. Oui j'ai contesté l'OQTF mais je n'ai pas encore été convoqué. Oui j'ai été condamné pour agression sexuelle, j'ai purgé ma peine. Tout le monde se trompe dans sa vie, je me suis trompé une fois. J'ai 62 ans, je ne ferais plus de conneries. J'ai payé... On m'a volé mon passeport.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir :
- M. [H] est arrivé en France en 1991, il a quatre enfants français mais il n'a pas fait une demande de séjour vie privée et familiale, il a des garanties de représentation malgré sa condamnation,
- la préfecture n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour renvoyer l'intéressé,
- il y a un passeport, une adresse stable et même si sa condamnation 'fait tâche' dans son dossier il ne présente pas un risque de menace à l'ordre public, il peut signer au commissariat et se rendre à son audience devant le tribunal administratif ; au regard de son âge et des pièces produites il est fondé à solliciter une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose qu'il y a un arrêté préfectoral d'expulsion. Sur l'irrecevabilité de la requête un dossier a été transmis aux autorités algériennes le 26 septembre 2024 et les exigences du CESEDA sont remplies. Lors de la première période la préfecture a fait une relance au consulat Algérien. S'agissant de l'assignation à résidence, depuis la première prolongation, aucun élément nouveau n'a été transmis. L'intéressé n'a pas de passeport, son titre de séjour lui a été retiré. Il n'a pas d'adresse stable. Il ne peut pas vous indiquer l'adresse exacte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que tous documents justificatifs des diligences entreprises auprès des autorités algériennes sont joints à la requête, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est versé au dossier un courrier du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le consul d'Algérie de la situation de M. [H] et une relance a été effectuée le 18 octobre 2024 étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré du défaut de diligence sera donc écarté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2024
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [H]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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