Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01433 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAGX
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mars 2021
RG :F18/00403
S.A.S. NEMODIS
C/
[U]
Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :
- Me VAJOU
- Me BROS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mars 2021, N°F18/00403
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NEMODIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie BOUDE de la SELEURL QUADRANCE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [U] a été engagée à compter du 17 décembre 2002, en qualité d'hôtesse de caisse, suivant contrats à durée déterminée successifs, par la SAS Nemodis, exploitant un hypermarché sous l'enseigne Leclerc.
Le 1er mai 2003, Mme [E] [U] et la SAS Nemodis ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 33 heures hebdomadaires ).
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait son poste d'hôtesse de caisse, statut employé, niveau 2 échelon B de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Du 20 octobre 2016 au 22 janvier 2017, Mme [E] [U] a été placée en arrêt maladie. Le 24 janvier 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [U] apte à son poste de travail, dans les termes suivants ' apte caisse assise - pas le poste caisse debout / en continue (CLS)'.
A compter du 26 janvier 2017, elle était de nouveau placée en arrêt de travail, lequel sera prolongé jusqu'au 15 mai 2018.
Le 16 avril 2018, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [U] inapte à son poste, précisant que « la recherche de reclassement doit s'orienter vers un poste sans manutention, sans traction, sans mouvement répétés des bras au dessus de l'horizontale. ».
Le 3 mai 2018, Mme [E] [U] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 14 mai 2018, par la SAS Nemodis, et par courrier du 16 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 juillet 2018, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que son inaptitude était d'origine professionnelle ; dire et juger que la SAS Nemodis a manqué à son obligation de reclassement ; condamner la SAS Nemodis au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SAS Nemodis à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 600 euros à titre d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] [U] du reste de ses demandes,
- exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail),
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 549,68 euros,
- mis les dépens à la charge de la SAS Nemodis.
Par acte du 7 avril 2021, la SAS Nemodis a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2023 à 16 heures et fixé l' examen de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience du 8 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, la SAS Nemodis demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Nemodis à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 600 euros à titre d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] [U] du reste de ses demandes,
- exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail),
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit a la somme de 1 549,68 euros,
- mis les dépens à la charge de la SAS Nemodis.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'aucun poste correspondant aux capacités restantes de Manade [U] ( sic ) n'étaient disponibles en son sein,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle
notifié à Mme [E] [U] le 16 mai 2018,
En conséquence,
- débouter Mme [E] [U] de l'intégralité de ses prétentions, conclusions plus
amples ou contraires,
- dire et juge recevable mais non fondé l'appel incident de Mme [E] [U], la
débouter,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] [U] et débouter cette dernière de ses demandes d'indemnité compensatrice préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.
La SAS Nemodis soutient que :
- contrairement à ce qu'affirme Mme [E] [U], elle ne constitue pas un groupe avec les sociétés Aldis Distribution, Romandis, Melhodi, Angledis et Sudalp, chacune d'entre elles ne détenant qu'une seule part dans son capital, mais un comité de parrainage au sein duquel il n'existe pas de société dominante, et subsidiairement, la permutabilité entre salariés des différentes entités n'existe pas, et n'est pas démontrée par Mme [E] [U],
- s'agissant des sociétés MG ( holding passive ), SCI Chambaud et HMC ( SCI ), pour lesquelles elle ne conteste pas la notion de groupe capitalistique, elles ne procèdent à aucune embauche de salariés, et n'ont par suite aucun poste disponible pour un reclassement,
- suite à l'avis d'inaptitude et aux échanges avec le médecin du travail seuls des postes d'accueil et des postes administratifs étaient possibles, mais aucun n'était disponible puisque pourvus par des personnes travaillant en contrat de travail à durée indéterminée et donnant satisfaction,
- les représentants du personnel ont validé tout comme Mme [E] [U] l'absence de possibilité de reclassement en raison des restrictions médicales,
- l'inaptitude de Mme [E] [U] n'a pas d'origine professionnelle, la Caisse Primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les restrictions posées par le médecin du travail ne concernent pas le bras, Mme [E] [U] ne peut par suite prétendre aux indemnisations complémentaires prévues en pareille hypothèse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2023, Mme [E] [U] demande à la cour de :
- débouter la SAS Nemodis de son appel, de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [E] [U] était abusif,
- condamné la SAS Nemodis à porter et payer à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents,
- débouté la salariée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- limité à la somme de 1 600 euros le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- accueillir l'appel incident, le juger recevable et bien fondé, et statuant à nouveau,
- juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,
- condamner par conséquent la SAS Nemodis à lui porter et payer la somme de 6 446,71 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- juger que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est abusif,
- condamner par conséquent la SAS Nemodis à porter et payer à Mme [E] [U] la somme de 20 145,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Nemodis à lui porter et payer les sommes suivantes :
- 3 099,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 309,93 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner la remise de documents sociaux conformes aux condamnations prononcées,
- condamner la SAS Nemodis au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Mme [E] [U] fait valoir que :
- elle a exercé ce seul emploi d'hôtesse de caisse depuis ses 21 ans,
- son état de santé a commencé à se dégrader en octobre 2016 sous forme d'une tendinite du biceps, avant de déclarer en janvier une enthésopathie du supra épineux de l'épaule droite,
- sa pathologie résulte d'une sursollicitation pendant ses 15 années d'exercice en qualité d'hôtesse de caisse de son bras et de son épaule droite,
- elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 janvier 2017 auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- son employeur en a été informé par la Caisse Primaire d'assurance maladie le 15 mai 2017 et elle l'a par ailleurs informée par courrier du 17 avril 2018 de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- l'employeur devait dès lors appliquer les règles du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle même en l'absence de décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie en ce sens,
- l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en ne sollicitant pas les autre sociétés du groupe auquel il appartient, ainsi qu'en atteste la composition de son capital social,
- les liens capitalistiques sont démontrés par l'existence de participation croisées des différentes entités dans le capital des autres, chacune exerçant dans le cadre d'une enseigne Leclerc,
- au-delà de l'absence de recherches au sein du groupe, il ne justifie pas plus avoir recherché au sein de ses trois établissements nîmois une solution de reclassement,
- il s'en déduit que son licenciement prononcé moins de 48 heures après l'entretien préalable est abusif et doit être indemnisé en conséquence.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Mme [E] [U] a été licenciée par la SAS Nemodis pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier en date du 16 mai 2018 rédigé dans les termes suivants :
'Madame,
Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable du 14 mai dernier auquel vous étiez accompagné par Madame [K] [O].
A l'issue des différents échanges, tant avec vous-même qu'avec nos services, et étude de poste et des conditions de travail, le Docteur [Z], dans son avis du 16 avril 2018, vous a déclarée inapte à votre poste actuel en précisant ' la recherche de reclassement doit s'orienter vers un poste sans manutention, sans traction, sans mouvements répétés bras au-dessus de l'horizontale'.
Après des recherches approfondies dans les différents secteurs du magasin, il est apparu qu'aucun poste n'était susceptible de permettre votre reclassement.
En effet, les postes d'hôtesse de caisse ne peuvent être aménagés de façon suffisante pour se conformer aux préconisations du médecin du travail.
Les postes d'employés commerciaux et préparateurs de commande impliquent notamment le port de charge et des mouvements répétés bras au-dessus de l'horizontale, et sont donc incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et ne peuvent faire l'objet d'un aménagement.
Les postes d'hôtesses d'accueil et de standart sont tous pourvus par des personnes embauchées en CDI.
Les postes en administratif induisent des diplômes administratifs et comptables, une expérience sérieuse dont vous ne disposez pas. Au demeurant, l'ensemble de ces postes sont occupés par des personnes embauchées en CDI, et donnant pleine satisfaction à ce jour. Leur mutation pour le bon fonctionnement de l'entreprise n'est pas envisageable.
En tout état de cause, vous nous aviez indiqué lors de l'entretien technique que nous avions réalisé le 23 avril 2018 que vous ne souhaitiez aucun poste de reclassement.
Nous avons consulté les délégués du personnel le 27 avril 2018 sur les postes éventuellement disponibles et compatibles avec votre état de santé. Dans un avis du 27 avril 2018, ils ont indiqué qu'il n'existait aucun poste de reclassement disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Nous vous avons adressé un courrier le 2 mai 2018 pour vous informer de cette impossibilité de reclassement.
Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude. Compte tenu de votre incapacité d'effectuer votre préavis, du fait de votre inaptitude physique d'origine non professionnelle, vous ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d'envoi du présent courrier de licenciement.
Enfin, en application des dispositions légales et conventionnelles, vous bénéficiez en cas de chômage, du maintien de vos droits à couverture complémentaire prévoyance dès la cessation de votre contrat de travail. La durée de cette garantie sera proportionnelle à la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder douze mois. En outre, elle cessera automatiquement à l'issue de la période de maintien de vos droits ASSEDIC ou à la reprise d'un nouvel emploi.
Pour bénéficier de ces dispositions vous devez signer une demande de maintien de garantie et nous justifier de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. De la même manière, il vous appartiendra de nous tenir informé de la cessation du versement de vos allocations. En cas de déclaration tardive vous vous exposez à devoir restituer à l'assureur les indemnisations indues.
Nous vous précisons que le maintien des garanties prévoyance ( décès - invalidité - incapacité) se fera sans frais à votre charge grâce à un système de mutualisation.
Vous sera adressé par courrier séparé une note d'information relative à la mise en oeuvre du droit à la portabilité des régimes prévoyance ' incapacité - invalidité - décès' en vigueur dans l'entreprise.
Votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi sont tenus à votre disposition sur rendez-vous auprès de la direction.
Veuillez agréer, madame, mes sincères salutations.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de Mme [E] [U] a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
* sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée . De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont l'obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Mme [E] [U] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 janvier 2017, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ( affections périarticulaires Epaule Droite ),
- le 22 août 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à la SAS Nemodis sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée en raison d'un avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
- par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 avril 2018 et régulièrement réceptionnée par la SAS Nemodis, Mme [E] [U] l'a informée de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 octobre 2017 aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
En conséquence, à la date du licenciement le 16 mai 2018, la SAS Nemodis était informée qu'une procédure était en cours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [E] [U] et devait appliquer la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
L'issue de la procédure ainsi mise en oeuvre, dont aucune des parties ne justifie, est sans incidence sur la nature de la procédure à mettre en oeuvre à la date du licenciement et ne peut a posteriori, le cas échéant, valider un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
L'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
S'agissant du doublement de l'indemnité de licenciement, Mme [E] [U] ayant perçu 6.446,71 euros, il lui reste dû la même somme, soit 6.446,71 euros.
S'agissant de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, la SAS Nemodis n'en conteste pas le montant à titre subsidiaire, soit la somme de 3.099,37 euros. Cette indemnité n'est pas génératrice de congés payés.
Ces deux sommes seront par suite allouées à Mme [E] [U]
* existence d'une cause réelle et sérieuse - recherches de reclassement loyales et sérieuses
L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions
écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 [Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.], aux I et II de l'article L. 233-3[I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.] et à l'article L. 233-16[I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.] du code de commerce.
En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Qu'elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente l'inaptitude ouvre droit à cette obligation.
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Le médecin du travail a la possibilité de « dispenser » l'employeur de rechercher un reclassement par une mention expresse dans l'avis d'inaptitude, quelle que soit l'origine de l'inaptitude et quelle que soit la nature du contrat de travail dans l'hypothèse où « le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et dans l'hypothèse où « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond. L'obligation de recherche n'implique pas que l'employeur soit tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ou d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
S'agissant de la charge de la preuve, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a mis
en oeuvre toutes les possibilités de reclassement.
En l'espèce, la SAS Nemodis expose qu'elle a procédé à une recherche de poste de reclassement en interne, soit des postes d'accueil ou administratifs, sans succès, aucun des postes de cette nature n'étant disponible et aucune mutation interne n'étant envisageable pour les personnes les occupant.
Elle verse en ce sens les extraits de son registre unique qui établissent qu'il n'y a pas eu, sur la période du licenciement de Mme [E] [U], de recrutements autres que sur des postes d'hôtesse de caisse, d'employés de service ou pour le drive, tous supposant des gestes de manutention incompatibles avec les restrictions du médecin du travail.
Mme [E] [U] procède par affirmation pour contester la réalité des recherches internes.
La SAS Nemodis précise qu'elle ne forme un groupe au sens de l'article L 1226-10 du code de la sécurité sociale qu'avec trois autres sociétés : la SAS MG qui est une holding passive, et les SCI Chambaud et HMC, ces trois sociétés ne procédant à aucun recrutement de personnel.
La SAS Nemodis conteste l'analyse de Mme [E] [U] qui considère qu'elle forme un groupe avec les sociétés Aldis Distribution, Romandis, Melhodi, Angledis et Sudalp, et rappelle qu'elles sont uniquement rassemblées dans le cadre d'un comité de parrainages, sans autre lien capitalistique que le fait qu'elles détiennent chacune une action de chaque autre société du comité, et qu'en tout état de cause il n'existe aucune permutabilité de personnel entre elles, ce qui n'est pas utilement contredit pas l'intimée.
L'examen des statuts versés aux débats établit que les liens entre les différentes structures concernent non pas la gestion des unités de vente, mais la gestion du patrimoine immobilier des différentes structures pour l'implantation des surfaces de vente. La réalité des intérêts immobiliers communs aux différentes structures et de leur contrôle réciproque sur ce point ne suffit pas à caractériser les liens exigés par l'article L 1226-10 du code du travail pour la définition d'un groupe.
En conséquence, la SAS Nemodis n'avait pas à étendre les recherches de reclassement aux sociétés Aldis Distribution, Romandis, Melhodi, Angledis et Sudalp.
En conséquence, aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la SAS Nemodis au titre d'une absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Mme [E] [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de voir qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2021par le conseil de prud'hommes de Nîmes ,
Et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Mme [E] [U] notifié par la SAS Nemodis selon courrier daté du 16 mai 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Juge que la SAS Nemodis devait appliquer la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
Condamne la SAS Nemodis à verser à Mme [E] [U] les sommes de :
- 3 099,37 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6.446,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la SAS Nemodis à verser à Mme [E] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise de documents sociaux conformes aux condamnations prononcées,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne la SAS Nemodis aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,