Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405624
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. F C et Mme D A, représentés par Me Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à E G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à E G le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que par notre diplomatique du 2 mai 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bangui de délivrer le visa sollicité par la jeune E G.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, M. C et Mme A font savoir au tribunal que le visa sollicité a été délivré et déclarent maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 16 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le visa sollicité pour la jeune E G lui a été délivré. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. F C et Mme D A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors,plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme A épouse B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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