Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-82.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.808
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CAVES SAINT-ANTOINE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 2 mars 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Didier X... des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel rendu par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 22 novembre 2005 ;
"aux motifs que "s'agissant des éléments d'électroménager, ils ont été acquis par la société Caves Saint-Antoine dans le cadre d'une politique de diversification de son activité, sont enregistrés dans la comptabilité et n'étaient pas détenus par Didier X... ou l'une des sociétés qu'il contrôle ; qu'il n'est pas démontré que Didier X... en a fait une utilisation personnelle ; qu 'il n 'existe pas à l'encontre de Didier X... ou de toute autre personne des charges suffisantes d'avoir commis un abus de biens sociaux ou toute autre infraction pénale ; que le matériel informatique qui appartenait à la société Caves Saint-Antoine a été acheté par Didier X... au prix de 381,12 euros, selon la facture du mois de janvier 2003 ; qu'il n'existe pas à l'encontre de Didier X... ou de toute autre personne des charges suffisantes d'avoir commis un vol de ce matériel ou toute autre infraction pénale ; qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer la valeur réelle du fourgon Mercedes vendu 1 000 euros par la société Caves Saint-Antoine ; qu'il n 'existe pas à l'encontre de Didier X... ou de toute autre personne des charges suffisantes d'avoir commis un abus de biens social ou toute autre infraction pénale ; que le litige portant sur la propriété des deux marques " Lou Père Benoît " et " La Monédière " déposées à ses frais par Didier X... est de nature civile et les pièces du dossier ne révèlent pas, à l'encontre de Didier X... ou de toute autre personne, l'existence de charges suffisantes d'avoir commis une quelconque infraction pénale, que la somme de 20 732,86 euros versée au mois de décembre 2002 à Didier X... correspond à un rappel de rémunération sur la base d'une délibération du conseil d'administration prise le 11 février 2000 ; qu'il n'existe pas à l'encontre de Didier X... ou de toute autre personne l'existence de charges suffisantes d'avoir commis un abus de biens sociaux ou
toute autre infraction pénale ; que c'est M. Y... lui-même, auteur de la plainte avec constitution de partie civile, qui, lorsqu'il est devenu gérant de la SARL Domaine de Quattre, a signé les chèques de règlement des deux factures incriminées de 52 872 euros et 53 240 euros au profit de la société Caves Saint-Antoine, en contrepartie de diverses prestations ; que cette société s'est enrichie ; qu'il n'existe pas à l'encontre de Didier X... ou de toute autre personne l'existence de charges suffisantes d'avoir commis un abus de biens sociaux ou toute autre infraction pénale ; que Didier X... ne s'est jamais rendu à Chypre et aucun élément du dossier n'établit que la société Caves Saint-Antoine a financé, totalement ou partiellement, le déplacement de Melle Z... dans ce pays pour participer à un congrès ; qu'il n'existe pas à l'encontre de Didier X... ou de toute autre personne (de charges suffisantes) d'avoir commis un abus de biens sociaux ou de toute autre infraction pénale ; que l'ordonnance de non-lieu partiel déférée sera confirmée (...") (arrêt, p. 6, dernier et p. 7, 1 à 7) ;
"alors que, premièrement, en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'un arrêt est entaché d'un tel vice lorsque, saisie de demandes tendant ce que soient ordonnées des mesures d'instruction, la chambre de l'instruction ne se prononce pas sur les mesures sollicitées ; qu'au cas d'espèce, tant le procureur général près la cour d'appel que la partie civile sollicitaient des mesures d'instruction ; qu'en ne se prononçant pas sur ces chefs de demande la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, les arrêts de la chambre de l'instruction doivent se prononcer, à peine de nullité, sur toutes les demande des parties ; que la partie civile demandait dans son mémoire d'appel à ce que Didier X... soit renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écriture et d'usage de faux ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef de demande, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir pour partie commis les délits reprochés ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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