Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° M 17-28.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à contester le nombre de trimestres figurant sur son relevé de cotisations et le montant de la pension servie par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse eu égard au montant des cotisations versées ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à lui verser une pension mensuelle de 329,48 € ;
aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été affilié à la Cipav du 1er avril 1991 au 31 décembre 1992, puis du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, et enfin du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, et il conteste le calcul retenu par la caisse pour toutes ses années ; qu'il convient de rappeler à titre liminaire que la retraite est, contrairement aux affirmations de M. Y..., fonction non des périodes travaillées, mais des périodes cotisées : dans un système par répartition, les actifs paient des cotisations qui servent à payer les pensions des retraités et l'absence ou la réduction de cotisations entraîne très justement une diminution de la retraite ; qu'il existe un équilibre entre les pensions qui sont donc plafonnées comme l'étaient les cotisations et il appartient à chacun de cotiser à une assurance complémentaire s'il veut une retraite conforme à ses années travaillées ; que M. Y... ne justifie pas avoir payé plus que 6 700 € environ de cotisations, ce qui pourrait difficilement justifier la retraite de 600 € par mois qu'il réclamait initialement, ni même celle de 300 € qu'il demande aujourd'hui ; que chaque régime de retraite a ses règles de calcul, et il n'existe pas de proportion constante entre les cotisations et le montant de la pension applicable à chaque régime ; que c'est à la personne qui prétend avoir effectué un paiement de justifier de celui-ci et donc à M. Y... en cas de contradiction entre ses dires et ceux de la caisse d'apporter la preuve des sommes versées ; que les cotisations étant versées par rapport aux revenus déclarés deux ans plus tôt, il existe souvent une contradiction entre les dires de M. Y... et ceux de la Cipav ; que la caisse de retraite ne peut calculer le montant de la pension qu'en appliquant les règles légales et n'est pas responsable du fait que le système de calcul de la retraite a été modifié en 2004, le système de trimestres validés ayant été remplacé par un système de points acquis en fonction des cotisations versées ; que pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1992, l'article D 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable pour cette période, stipulait : « Des réductions de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 pour 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année retenue pour le calcul de la cotisation proportionnelle » ; que le dernier alinéa de cet article précisait très clairement : « la réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation » ; que M. Y... demande la validation de trois trimestres (affilé du 1er avril au 31 décembre) au lieu d'un seul validé par la Cipav, et en 1992, la validation de deux ans au lieu d'un (affiliation du 1er janvier au 1er juillet 1992) ; que M. Y... n'a jamais contesté avoir demandé à bénéficier d'une réduction de 75 % sur ses cotisations de retraite tant en 1991 qu'en 1992 et ceci entraîne évidemment une réduction de 75 % de sa pension de retraite et donc la validation d'un seul trimestre pour chacune de ces deux années (en encore en arrondissant puisqu'il n'a pas cotisé 25 % d'une année en 1991) ; qu'il importe peu en conséquence que ses revenus aient été supérieurs et auraient permis la validation de plus d'un trimestre s'il avait cotisé 100 %, puisque cela n'a pas été le cas ; que le système des trimestres acquis a été remplacé après 2004 par un système de points et les trimestres acquis sont donc transformés en points sur la base d'un trimestre égal 100 points ; que par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé qu'il ne pouvait valider que 200 points pour cette période ; que sur les années 2004 et 2005 et 2007 à 2010, l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable sur la période considérée, soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010 énonce précisément : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenue définies à l'article D 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribués en application du dernier alinéa de l'article L 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribués en application du troisième alinéa de l'article L 643-1 est égal à 100 » ; qu'il résulte de ces textes que pour les années concernées, les cotisations devaient être acquittées sur les tranches de revenus définies dans le code et qu'ensuite, le nombre de points de retraite est fonction de ces cotisations ; qu'il convient de préciser que les revenus pris en compte pour le calcul de ce que la Cipav nomme le « pré-appel », c'est-à-dire les premiers appels de cotisations sont ceux connus, c'est-à-dire de l'avant-dernière année et que la cotisation est régularisée deux ans plus tard « sauf en cas de cessation d'activité ou de liquidation de la pension » ; que pour l'année 2004, M. Y... demande deux trimestres et la Cipav ne valide que 55,70 points ; que M. Y... n'ayant pas de revenus professionnels libéraux, l'avant-dernière année : 2002, les cotisations ont été calculées conformément à la loi de façon forfaitaire sur un montant équivalent à 18 fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales soit 6 254 € en 2004, le point valant pour cette année-là 56,12 € et M. Y... n'ayant travaillé que la moitié de l'année ce sont 6 258/56,12 €, soit 11,50 points divisés par deux : 55,70 points d'assurance qui ont été validés pour 435 € de cotisations payées ; que M. Y... ne prétend pas avoir payé plus que 435 € de cotisations cette année-là, mais seulement « être à jour de ses cotisations », ce qui ne correspond pas à une somme versée, mais au règlement des cotisations appelées et en l'absence de justification de paiement d'une somme supérieure, il ne peut prétendre à plus de points ; que pour l'année 2005, M. Y... demande la validation de quatre trimestres et estime avoir gagné cette année-là 32 400 € qui justifient de l'octroi du nombre de points suffisants pour valider quatre trimestres ; qu'il avait fourni aux premiers juges une attestation de la Cipav en date du 15 décembre 2005 aux termes de laquelle le directeur de la caisse affirmait que l'intéressé était à jour de ses cotisations et ces derniers en ont déduit à tort qu'il convenait de valider quatre trimestres pour cette année-là ; que cependant, cette attestation a été établie le 31 décembre 2005, date à laquelle n'avaient pu être appelées que les pré-appels et qui prouve donc seulement que M. Y... a bien payé ces cotisations appelées, fondées sur les revenus de 2003 qui étaient inexistants et donc forfaitaires comme en 2004, mais l'intéressé n'a fourni ni appel de cotisation pendant l'année 2005 ni preuve de paiement ; que la Cipav continue d'affirmer que M. Y... n'a payé que 129 € de cotisations, somme inférieure au seuil de cotisation minimale de 131 €, qui ne permet pas de valider de trimestres ; qu'en effet, si au vu de l'avis d'imposition sur les revenus 2005, il apparaît qu'il a gagné 32 400 € cette année-là, les cotisations prévisionnelles de cette année-là ont été au mieux calculés sur les revenus 2003, qui comme en 2004 n'existaient pas, avec éventuellement une régularisation en 2006, une fois connus les revenus 2005, mais dont M. Y... ne justifie pas ; qu'il produit lui-même un courrier de rappel en 2006 pour 3 295 € de cotisations qui pourrait avoir été la régularisation pour 2005, mais dont il ne conteste pas qu'il n'a pas payé cette somme demandée pendant une année 2006 où il avait demandé à ne plus être affilié ; que la caisse a donc correctement appliqué les textes ainsi qu'invité par les premiers juges ; que pour l'année 2008, M. Y... soutient avoir gagné 20 542 € cette année-là ou 15 600 € selon ses déclarations, ce qui justifie un nombre de points suffisants pour valider quatre trimestres ; que la caisse soutient que M. Y... n'a déclaré que 3 000 €, qu'il a d'ailleurs approuvé cette somme sur l'appel de cotisation pour 2008 et qu'il ne justifie pas avoir payé plus de cotisations que celles correspondant à ces 3 000 € qui permettent de valider 47,70 points d'assurance seulement ; qu'il apparaît cependant au vu de l'appel envoyé par la Cipav le 3 juin 2009 que celle-ci lui demandait la somme de 1 623 € au titre des cotisations 2008, somme qu'avec l'aide de la Caisse de Polytechnique, M. Y... a pu régler, mais que compte tenu de ces 3 000 € déclarés par M. Y... comme revenus pour 2008, elle a ensuite réduit les sommes appelées (voir courrier du 19 mars 2010) et remboursé la somme de 596 € le 12 mai 2011 ; que pour l'année 2009, M. Y... ne conteste pas la validation de quatre trimestres ; qu'il expose n'avoir rien gagné cette année-là ; que la Cipav fait valoir que les cotisations ont été calculées sur les revenus de 2007, soit 2 670 € ; que la caisse a pu valider 412,90 € pour cette année-là ; que pour l'année 2010, M. Y... demande la validation des deux trimestres où il a travaillé et soutient qu'il a gagné 19 285 € cette année-là et en 2008 (année de référence pour le calcul des cotisations) : 20 542 € ; que les pré-appels de cotisations ont été calculés sur les revenus déclarés de M. Y... en 2008, soit 3 000 € ; que la caisse a en effet produit pour une fois l'avis « estimation de vos cotisations 2010 » où figure expressément la somme de 3 000 € ayant servi de base au calcul de ces pré-appels, signé de M. Y..., qui a donc payé la somme appelée sur cette base sans justifier avoir envoyé le montant « réel » de ses revenus en 2008 et cotisé sur ceux-ci et ne peut donc prétendre à une retraite sur une autre base, soit 45,87 € divisé par deux, compte tenu de ce que l'intéressé a cessé d'être affilié au 31 juin, soit 22,90 points ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cipav a correctement calculé les trimestres et points de retraite de M. Y..., en se fondant sur les déclarations de ce dernier, et compte tenu de la règle de l'absence de régularisation des cotisations en cas d'interruption d'affiliation que ce soit pour retraite ou pour cessation d'activité ; que M. Y... devra donc être débouté de toutes ses demandes relatives au montant de sa retraite ; et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que M. Y... a été affilié à la Cipav du 1er avril 1991 au 31 décembre 1992, du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 ; qu'il convient d'examiner successivement, les années 1991 et 1992, que l'article D 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période considérée, édicte que des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction de son revenu professionnel net imposable afférent à l'année antérieure et provenant d'activités professionnelles non-salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants ; que le montant du revenu net imposable ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article R 642-12, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des professions libérales ; que pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte ; que la réduction de cotisations peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré ; que pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L 642-4, il est également tenu compte du revenu provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé ; que les assurés exonérés au titre des articles L 642-3 et D 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations ; que toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisations est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts ; que la réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation ; qu'il s'ensuit qu'ayant bénéficié d'une réduction des cotisations pour l'année 1991 et pour l'année 1992, M. Y... valide pour la première année 0,75 trimestre arrondi à 1 et pour la seconde année 1 trimestre, chaque trimestre valant 100 points ; que pour les années 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010, l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la période considérée, énonce que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite ; que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite ; que le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ; que le nombre de points attribués en application du dernier alinéa de l'article L 642-1 est de 400 ; que le nombre de points supplémentaires attribués en application du troisième alinéa de l'article L 643-1 est égal à 100 (...) ; que selon l'article D 642-3, dans sa version applicable à la période considérée, le taux de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L 642-1 est égal à : 1° 8,6 % des revenus définis à l'article L 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ; 2° 1,6 % des revenus définis à l'article L 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ; qu'en cas de période d'affiliation inférieure à une année ; les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation ; que pour le calcul des cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non-salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L 642-2 ; que cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés ; que dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant de calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration ; qu'après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale ; qu'à défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article ; qu'en cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification ; que pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non-salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ; qu'aux termes de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment 1° les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L 134-1 et L 134-2 ; que le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L 135-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2 ; que les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L642-2 ; que les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L 241-3 et dont les limites sont fixées par décret ; que chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation ; que la cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret ; que le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des professions libérales ; qu'un décret fixe le nombre de points attribués aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L 642-3 ; que c'est en faisant une juste application de ces textes, en tenant compte des périodes d'affiliation, des revenus y afférents et des sommes cotisées, que la Cipav a validé les points d'assurances suivants : 2004 : 55,70 (la Cipav n'a bien retenu que deux trimestres) ; 2007 : 440,10 ; 2008 : 47,70 ; 2009 : 412,90 ; 2010 : 22,90 ; que pour l'ensemble des années 1991, 1992, 2004, 2007, 2008, 2009 et 2010, le nombre des points totalise 1 179,30, arrondis à 1 179 ; que la totalité des règlements effectués par M. Y... ont été pris en compte par la Cipav, notamment celui de la somme de 3 924 € ; qu'un trop-perçu d'un montant de 596 € a été remboursé à l'intéressé le 12 mai 2011 ; que s'agissant de l'année 2005, la Cipav déclare que le nombre de points attribués est déterminé comme suit : « tranche 1 : 1 point pour 57,03 € de revenus, soit au maximum 450 points ; tranche 2 : 1 point pour 1 252,97 € de revenus, soit au maximum 100 points (P. J. : circulaire d'information 2009). Mais attendu que pour l'année 2005, le montant des sommes figurant au compte de l'assuré s'élève à 129 €. Que ce montant est inférieur au montant de la cotisation minimale s'élevant à 131 € et de ce fait, la Cipav ne peut valider aucun point. » ; qu'or M. Y... verse aux débats une attestation établie le 15 décembre 2005 par monsieur François Z..., directeur de la Cipav, dont la validité n'est pas contestée par cette dernière, aux termes de laquelle M. Y... est à jour de ses cotisations à la date du 31 décembre 2005 ; que cette attestation est en conséquence en contradiction avec l'analyse faite par la défenderesse au titre de l'année 2005 puisqu'elle considère que le montant des cotisations a été insuffisant pour valider le moindre trimestre au titre de cet exercice ; qu'il convient dès lors d'enjoindre à la Cipav de revoir la situation de M. Y... au titre de l'année 2005 ; que M. Y... ne précise pas en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire la revalorisation dont la MSA lui a fait bénéficier serait applicable aux prestations versées par la Cipav ; qu'au demeurant, il ne soutient pas que ces deux autres caisses de retraite fournissent le même avantage ; que cependant, depuis le 1er janvier 2004, les règles de revalorisation des pensions et des avantages non contributifs sont pérennes ; que le principe de l'indexation des pensions sur les prix est désormais inscrit dans le code de la sécurité sociale ; qu'en effet, l'article L 161-23-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2004 au 18 décembre 2008, dispose que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ; que si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ; que par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la Sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale ; que le même texte, dans sa rédaction applicable au 19 décembre 2008 au 10 novembre 2010, dispose que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret ; que si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue ; que par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par les ministres chargés de la Sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale ; que le même texte dans sa rédaction applicable à compter du 11 novembre 2010 dispose que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret ; que si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue ; que par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition du Comité de pilotage des régimes de retraite, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence d'inviter la Cipav, en tant que de besoin, à faire application de ce texte pour les prestations d'assurance-vieillesse servies à compter du 1er janvier 2004 ; que le surplus de la demande formée par M. Y... sera en revanche rejetée ;
1) alors qu'en jugeant que l'assuré ne contestait pas avoir demandé à bénéficier d'une réduction de 75 % sur ses cotisations d'assurance-vieillesse au titre de la période allant du 1er avril 1991 au 31 décembre 1992, avec réduction à proportion de sa pension, période pour laquelle il revendiquait au contraire tous ses trimestres de cotisation, de sorte qu'il appartenait à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de prouver la réalité d'une demande expresse de réduction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2) alors qu'en ne retenant au titre de l'exercice 2005 qu'une cotisation de 129 €, cependant qu'il résultait des conclusions prises par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qu'elle avait perçu la somme de 819,50 € le 21 avril 2005 et de 819,50 € le 18 octobre 2009, soit au total la somme de 1 639 € revendiquée par l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les documents de la cause, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) alors qu'en retenant qu'au titre de l'exercice 2006, l'assuré n'avait pas payé sa cotisation, sans tenir compte de la raison pour laquelle il n'avait pas pu la payer, à savoir que le montant appelé était manifestement erroné (1 135,50 € + 28,50 € + 808 € + 228 € = 2 200 €, et non pas 3 295) et qu'il avait vainement demandé des explications, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le moyen de revalorisation de l'assuré, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) alors que l'assuré faisait valoir qu'en ce qui concerne l'exercice 2009, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse avait enregistré quatre trimestres de cotisation, mais seulement 412,90 points, alors que le même nombre de trimestres pour 2007 conduisait à un nombre de points supérieur, soit 440,10 points ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) alors enfin qu'en divisant par deux le nombre de points acquis au titre de l'année 2010 en raison de la désaffiliation de l'assuré, sans indiquer la règle de droit conduisant à cette conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.