Texte intégral
N° A 16-87.257 F-N
N° 3218
VD1
21 NOVEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF),
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... des chefs de blessures involontaires aggravées, de conduite sans permis, en état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants, en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la MAIF devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la MAIF devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la MAIF devra payer à la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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