Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le Crédit foncier de France a consenti le 29 juin 2002 aux époux X... un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, qu'à la suite du non-paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière ; que devant le juge de l'exécution, les emprunteurs ont sollicité la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du taux effectif global ; que la cour d'appel (Versailles, 29 mai 2008) les a déboutés de cette demande, a fixé la créance de la banque et a autorisé les emprunteurs à vendre amiablement le bien saisi ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que la formalité de la mention dans un acte écrit, préalablement à leur perception, du taux effectif global des intérêts effectivement pratiqué, est une condition de validité de la stipulation d'intérêts qui est prescrite à peine de nullité; que la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels de prêt en cas de mention d'un taux effectif global erroné, sanctionnée par la substitution du taux légal au taux contractuel, ne nécessite pas la preuve d'un grief ; qu'en décidant que l'erreur affectant le taux effectif global stipulé à l'acte authentique du 29 juin 2002, était "une erreur de simple forme", de sorte qu'elle ne faisait pas grief aux époux X... puisqu'elle leur était favorable, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-12 du code de la consommation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'exigence d'un écrit mentionnant, préalablement à leur perception, le taux effectif global des intérêts effectivement pratiqué, condition de validité de la stipulation d'intérêts, doit permettre à l'emprunteur d'apprécier exactement la portée de son engagement ; qu'en décidant que l'erreur affectant le taux effectif global stipulé à l'acte authentique du 29 juin 2002, ne faisait pas grief aux époux X..., débiteurs, puisqu'elle leur était favorable, sans rechercher si, en l'état de cette erreur qui a eu pour effet de minorer le montant apparent du taux effectif global pratiqué, les débiteurs, auxquels le Crédit foncier de France avait réclamé la totalité des sommes dues selon le détail du contrat, avaient été en mesure d'apprécier exactement la portée de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le taux effectif global appliqué était de 6,26 % de sorte qu'il était identique à celui mentionné dans l'acte de prêt et que l'erreur invoquée n'avait pu avoir pour effet de minorer le montant apparent du taux effectif global pratiqué dont tous les éléments le composant avaient été portés à la connaissance des emprunteurs qui avaient été en mesure d'apprécier la portée de leur engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est subsidiaire ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt, avocat des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, des époux X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X..., emprunteurs, de leur demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et de substitution des taux annuels successifs de l'intérêt légal au taux conventionnel, à compter du 29 juin 2002, date de la signature du contrat de prêt;
AUX MOTIFS QUE la demande de substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels ne peut être accueillie en l'espèce, dans la mesure où la mention d'un taux effectif global inexact constitue une simple erreur de forme insusceptible de nullité lorsqu'elle ne porte pas grief, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'erreur commise est favorable aux débiteurs (TEG appliqué 6,26 % l'an alors que l'addition des différents éléments contractuels donne 6,506 %).
1°) ALORS QUE la formalité de la mention dans un acte écrit, préalablement à leur perception, du taux effectif global des intérêts effectivement pratiqué, est une condition de validité de la stipulation d'intérêts qui est prescrite à peine de nullité; que la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels de prêt en cas de mention d'un taux effectif global erroné, sanctionnée par la substitution du taux légal au taux contractuel, ne nécessite pas la preuve d'un grief ; qu'en décidant que l'erreur affectant le taux effectif global stipulé à l'acte authentique du 29 juin 2002, était « une erreur de simple forme », de sorte qu'elle ne faisait pas grief aux époux X... puisqu'elle leur était favorable, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil, L.313-1 et L.313-12 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'exigence d'un écrit mentionnant, préalablement à leur perception, le taux effectif global des intérêts effectivement pratiqué, condition de validité de la stipulation d'intérêts, doit permettre à l'emprunteur d'apprécier exactement la portée de son engagement ; qu'en décidant que l'erreur affectant le taux effectif global stipulé à l'acte authentique du 29 juin 2002, ne faisait pas grief aux époux X..., débiteurs, puisqu'elle leur était favorable, sans rechercher si, en l'état de cette erreur qui a eu pour effet de minorer le montant apparent du taux effectif global pratiqué, les débiteurs, auxquels le Crédit Foncier de France avait réclamé la totalité des sommes dues selon le détail du contrat, avaient été en mesure d'apprécier exactement la portée de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Crédit foncier de France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts figurant sur le contrat de prêt ;
AUX MOTIFS QU‘« en cas d'erreur dans la mention du taux effectif global, la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêt litigieuse commence à courir à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur ; que Monsieur et Madame X... ont paraphé chacune des pages de l'acte de prêt qu'ils ont en outre signé devant le notaire après que lecture leur en ait été donnée par celui-ci le 29 juin 2002 ; qu'en page 5 dudit acte était indiqué un taux annuel de 5,55 %
auquel étaient ajoutés, en page 14 :
- des frais divers pour 0,170 % ;
- une cotisation assurance décès invalidité dans la limite d'un montant de prêt assuré à 100 % : 0,384 % x 2 ;
que le TEG ainsi obtenu (hors même de l'incidence de frais d'instruction du dossier) était de 6,488 %, soit supérieur à celui indiqué dans l'acte de vente lui-même en page 14 ; que si l'acte authentique fait foi des clauses qu'il contient entre les parties contractantes jusqu'à inscription de faux, en application de l'article 1319 du Code Civil, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts courait à compter du 18 octobre 2002, date de remise effective de l'acte aux emprunteurs ; que cette remise seule était de nature à permettre aux appelants de prendre pleine connaissance des clauses de leur contrat ; que l'incident formé le 6 septembre 2007 ayant valablement interrompu la prescription, la demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts est recevable ; que le jugement est confirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, précision étant rappelée que le prêt d'argent consenti par un professionnel est un contrat consensuel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, le prêt conclu par acte notarié du 29 juin 2002 comportait l'indication d'un TEG dont le montant ne correspondait pas à la méthode de calcul, par simple addition, fixée dans le même acte ; qu'en conséquence, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt avait commencé à courir à compter du 23 juin 2002 et se trouvait acquise le 6 septembre 2007, date des conclusions d'incident dans lesquelles les emprunteurs ont pour la première fois invoqué cette nullité ; qu'en écartant le jeu de la prescription au motif erroné que celle-ci avait commencé à courir le 18 octobre 2002, date de la remise de l'acte, la Cour a violé les articles 1304, 1892 et 1907 du Code Civil, ensemble l'article L.313-2 du Code de la Consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actes notariés sont lus aux parties qui, en outre, en paraphent chacune des pages ; qu'en considérant que seule une remise aux parties de l'expédition d'un tel acte permet aux parties d'en prendre pleinement connaissance, la Cour a en outre violé les articles 6 et 14 du décret du 26 novembre 1971.
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