Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N° 145
N° RG 23/05977 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGBT
M. [L] [E]
C/
Organisme [Localité 4] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Octobre 2023
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES, substitué à l'audience par Me GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
[Localité 4] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se plaignant de loyers impayés et arguant d'un commandement de payer infructueux délivré le 23 janvier 2020 à son locataire, M. [L] [E], l'office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] (ci-après [Localité 4] Métropole Habitat) a, par acte du 8 juillet 2020, saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 29 octobre 2020, a notamment :
- condamné M. [E] à payer à l'office [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 3'934'euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 août 2020, outre intérêts,
- constaté la résiliation du bail au 5 juillet 2020 ;
- dit que M. [E] devra quitter les lieux libres de toute occupation,
- ordonné à défaut expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [E] à payer à l'office [Localité 4] Métropole Habitatles sommes de 234,29'euros mensuel à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, et de 150'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant appris l'existence de cette décision à l'occasion d'une convocation en conciliation préalable à une saisie de ses rémunérations, M.'[E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2023.
Par exploit du 9 octobre 2023, M [E] a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'office [Localité 4] Métropole Habitat aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il conteste être le signataire du bail litigieux et fait valoir qu'au moment où il a été signé, il vivait avec sa femme et ses enfants en Guinée. Il prétend donc que son identité a été usurpée ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Il considère ensuite que l'exécution immédiate du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives, obérant sa trésorerie et toute chance d'obtenir un logement. Il précise être actuellement domicilié au CCAS.
L'office [Localité 4] Métropole Habitat conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste tout moyen sérieux de réformation soutenant que l'explication de M. [E] est fantaisiste. Il rappelle que lorsque l'expulsion a été effectuée, il a pu être constaté que le logement était inoccupé. Il relève que les documents produits ne permettent pas d'établir que l'intéressé se trouvait en Guinée au moment où le bail a été signé. Il ajoute que la signature est bien celle de M.'[E].
Il observe que le requérant ne justifie en rien l'existence de conséquences manifestement excessives.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Pour justifier des conséquences alléguées, M. [E] verse aux débats pour seules pièces une première attestation de pôle emploi relatant les revenus qu'il a perçus en qualité de maçon intérimaire entre septembre 2022 et juillet 2023 (variant entre 1 360 euros bruts en octobre 2022 et 2 613 euros bruts en juillet 2023, la moyenne s'élevant à la somme de 2 232 euros bruts par mois) et une seconde, en date du 1er août 2023, faisant état d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 227 euros par mois.
La situation professionnelle actuelle de M. [E] est inconnue. Il ne précise pas davantage, les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi en fin juillet 2023 et s'il en a retrouvé un.
En l'état de ces éléments très incomplets, il n'est pas établi que la mise à exécution du jugement engendre les conséquences susvisées.
La demande de M. [E] sera donc rejetée.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens et devra verser au défendeur une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 29 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Condamnons M. [L] [E] aux dépens.
Le condamnons à payer à l'office public [Localité 4] Métropole Habitat une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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