Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/08319 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB62
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
délivrée le : 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 31 MAI 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Charlotte DURY
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI, non comparant
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALLIER),
demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur
[U] [C] et Madame [V] [I] le 14 septembre 2023 et les a assignés, selon exploit en date du 24 novembre 2023, à comparaître devant le juge de l’exécution de Draguignan, à l’audience du 09 février 2024.
Après un renvoi, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 29 mars 2024, en la seule présence du conseil du poursuivant, Monsieur [U] [C] et Madame [V] [I], régulièrement assignés à leur domicile, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu et n’étant pas représentés.
Conformément à ses conclusions déposées au greffele 21 mars 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge qu’il :
Vu les procédures de surendettement dont font l’objet Monsieur [U] [C] et Madame [V] [I] ;
– ordonne la suspension des poursuites de saisie immobilière,
– dise qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’audience d’orientation en raison de la procédure de surendettement actuellement en cours et pour un délai qui ne saurait excéder 2 années,
– renvoie l’affaire à une audience du dernier trimestre 2024 afin qu’un point soit fait sur l’état d’avancement de la procédure de surendettement,
– passe les frais du présent incident en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière distraits, en tant que de besoin, au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Art. L. 721-1 du code de la consommation :
Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Art. L. 722-1 du code de la consommation :
La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.
Art. L. 722-2 du code de la consommation :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Art. L. 722-3 du code de la consommation :
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Art. L. 722-4 du code de la consommation :
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
En l’espèce, il est constant que par décision en date du 8 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers du VAR a déclaré Monsieur [U] [C] et Madame [V] [I] recevables en leur demande visant à traiter leur situation de surendettement .
En conséquence, dès lors qu’aucune vente forcée n’avait été ordonnée à cette date, il convient de constater la suspension de la procédure diligentée par la société demanderesse, conformément aux articles susvisés.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la décision en date du 8 novembre 2023 de la Commission de surendettement des particuliers du Var déclarant recevable le dossier de surendettement de Monsieur [U] [C] et Madame [V] [I] ;
Constate la suspension des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [U] [C] et Madame [V] [I] et rappelle que cette suspension ne peut excéder deux ans ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du vendredi 22 Novembre 2024 à 09h00 devant le juge de l’exécution de Draguignan ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie du 14 septembre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 7 octobre 2023, volume 2023 S 116 ;
Dit qu’il y sera procédé par le Directeur de la Publicité Foncière de [Localité 6] ;
Dit que les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 31 Mai 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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