Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. PERCOT
C/
[N]
copie exécutoire
le 13 décembre 2023
à
Me PIAT
Me ROQUES
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/04675 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISVM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00271)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PERCOT Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [N]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 5] - Oise ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [N], né le 14 octobre 1995, a été embauché à compter du 10 juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée par la société Percot (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur déménageur poids lourd.
La société Percot comptait 11 salariés au jour du licenciement. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 12 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société Percot lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 30 novembre 2020, M. [N] a été licencié pour fautes graves.
Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 6 août 2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil a :
requalifié le licenciement pour fautes graves en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Percot, à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 4 744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 474, 40 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 992,48 euros à titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 039,50 euros à titre de rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
- 103,95 euros à titre des congés payés afférents
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Percot de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société Percot aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
La société Percot, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [N] ne reposait pas sur des fautes graves et requalifié le licenciement pour fautes graves en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivante :
- 4 744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 474,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 992,48 euros à titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 039,50 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire ;
- 103,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution ;
l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses prétentions et les a jugées mal fondées.
Statuant à nouveau,
juger que le licenciement dont M. [N] a fait l'objet repose sur une faute grave ;
juger M. [N] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts réclamés à hauteur de 9 488 euros ainsi qu'en sa demande d'indemnité de licenciement réclamée à hauteur de 1 992,48 euros et d'indemnité compensatrice de préavis réclamée à hauteur de 4 744 euros outre les congés payés de 474 euros y afférents et en conséquence, rejeter ses demandes et les juger mal fondées ;
subsidiairement, réduire ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
juger les demandes de rappels de salaires de M. [N] pendant sa mise à pied conservatoire à hauteur de 1 039,59 euros et pour les journées des 12 et 13 novembre 2020 d'un montant de 253,21 euros ainsi qu'aux congés payés y afférents mal fondées et l'en débouter ;
rejeter la demande d'indemnité du salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le surplus de ses prétentions, mal fondées ;
condamner M. [N] à une somme de 3 000 euros au visa de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, demande à la cour de :
juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il n'a alloué aucun dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et sauf en ce qu'il a rejeté la demande en rappels de salaires des 12 et 13 novembre 2020 et les congés payés afférents.
Y ajoutant et à titre incident,
- condamner la société Percot à lui payer les sommes suivantes :
- 9 488 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (4 mois de salaires) ;
- 253,21 euros brut à titre rappels de salaires des 12 et 13 novembre 2021, et 25,32 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
M. [N] fait valoir que son absence étant liée à l'exercice de son droit de retrait, il aurait dû être payé pour les journées des 12 et 13 novembre 2020.
L'employeur répond que le salarié n'a jamais fait valoir son droit de retrait et qu'en tout état de cause, il n'était pas justifié.
L'article L.4131-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
En l'espèce, il est constant que M. [N] était absent les 12 et 13 novembre 2020.
A défaut de preuve qu'il ait signalé, même oralement, une situation de danger imminent à son employeur, ces absences ne peuvent être justifiées par l'exercice de son droit de retrait.
C'est donc à juste titre que l'employeur ne les a pas rémunérées et que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire pour ces deux journées.
2/ Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Monsieur,
Je fais suite à notre entretien préalable du 24 novembre auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [W] [H].
Je vous informe avoir décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Pour rappel, vous exercez depuis le 10 juillet 2017 les fonctions de chauffeur - déménageur poids-lourds.
Vous ne cessez depuis quelques semaines d'adopter une attitude nonchalante caractérisant une insubordination et cumulez des absences non justifiées.
- Le mercredi 30 septembre, vous avez commencé la journée à 6 h 00. Vous êtes revenu de votre chantier situé à [Localité 6] à 10h45 avec votre collègue [W] [H].
Notre Directeur Commercial, M. [S] s'est organisé pour vous faire travailler l'après-midi et vous a demandé d'attendre 5 minutes pour vous donner les consignes, le temps de prendre un appel. Or, vous avez de votre propre chef quitté l'entreprise sans attendre les consignes et n'avez pas répondu au téléphone lorsque M. [S] a tenté de vous joindre.
Il ne vous appartient pas de choisir librement votre planning ou vos horaires de travail. Votre départ s'analyse en un abandon de poste et en une insubordination.
- le 2 octobre suivant, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Vous vous êtes contenté d'un SMS à 08h06 pour m'indiquer que vous aviez « l'épaule en vrac » et ne viendriez pas en terminant votre message par « #Diva ». Vous ne vous êtes pas excusé ni n'avez apporté le moindre justificatif.
Cette façon de procéder ne saurait être tolérée d'autant que vous êtes parti la veille au soir en disant « bon week-end », ce qui laisse supposer que vous saviez depuis la veille que vous ne viendriez pas travailler!
Nous considérons cette absence comme étant injustifiée.
Et ce n'est pas tout.
- le 30 octobre suivant, vous adressez un SMS à 07h09 indiquant que vous préfériez rester chez vous car vous aviez « chopé la crève » (sic) mais ne nous avez pas fait parvenir de justificatif d'absence.
- puis le 4 novembre, je vous ai adressé par SMS la photographie de vos disques chronotachygraphes retrouvés dans le camion Mercedes [Immatriculation 4] puisque vous les aviez égarés et n'arriviez pas à mettre la main dessus.
Pour toute réponse, vous avez écrit « c'est bien, je m'en tape [V] ! ».
Cette façon de vous exprimer est inacceptable et discourtoise !
Elle dénote un manque de respect flagrant envers la hiérarchie ainsi qu'une nonchalance et un manque total de conscience professionnelle.
- le vendredi 6 novembre 2020, vous avez refusé de nettoyer les cabines du camion alors que l'ensemble de vos collègues le font.
Vous ne vous êtes pas présenté à la prise de poste de l'après-midi.
J'ai tenté de vous joindre pour en connaître les motifs et pour savoir quand vous alliez arriver mais vous n'avez pas répondu à mon appel.
Lorsque vous avez réintégré votre poste le lundi suivant, soit le 9 novembre, vous avez prétexté que vous ne souhaitiez plus transporter de gaz, et que vous préfériez faire du déménagement !
Or, il ne vous appartient pas de choisir ce que vous transportez. Vous êtes recruté en qualité de chauffeur - déménageur poids lourds. Il est également précisé dans votre contrat de travail que vous pouvez être amené à livrer des combustibles.
Vous n'êtes pas affecté à un seul type de marchandise transportée.
Votre attitude réfractaire est constitutive d'une insubordination.
Votre comportement est intolérable.
- les 12 novembre et 13 novembre 2020 vous avez été absent, sans prévenir qui que ce soit, et êtes revenu lundi 16 novembre sans aucun justificatif.
Lors de votre retour, je vous ai demandé de rester travailler au dépôt avec moi dès lors que j'ignorais si je pouvais compter sur vous ce lundi. Vous avez une nouvelle fois fait preuve d'insubordination en montant dans une camionnette avec deux de vos collègues sans tenir compte de mes directives.
En conséquence de ce qui précède, je considère vos comportements irrespectueux et constitutifs de diverses insubordinations inacceptables, le tout s'ajoutant à des absences non justifiées.
Dans ces conditions je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, privative d'indemnités de rupture. »
L'employeur soutient que le salarié tenu à des horaires fixes pour un total de 39 heures par semaine ne pouvait disposer à sa guise de son emploi du temps et décider sans autorisation préalable ou justificatif médical de ne pas venir travailler, qu'il a fait preuve d'insubordination en décidant seul de se rendre sur un chantier pour lequel il n'était pas prévu, a adopté une attitude irrespectueuse, et ne justifie aucunement avoir exercé son droit de retrait.
Le salarié répond que le planning invoqué par l'employeur ne concerne que le personnel administratif et qu'il n'est pas démontré qu'il lui avait été demandé de travailler l'après-midi du 30 septembre 2020, qu'aucun justificatif d'absence n'a été réclamé par l'employeur, que son absence des 12 et 13 novembre 2020 était justifiée par une situation de mise en danger immédiate à défaut de fourniture de masques et de gel hydroalcoolique en période d'épidémie, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir participé à un chantier nécessitant sa présence.
Il ajoute que le ton familier adopté en réponse à une remontrance de son employeur doit être mis en lien avec son mécontentement du fait de l'inertie de l'employeur face à ses demandes de fournir les mesures de protection sanitaires adaptées et de le former au transport du gaz.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] ne s'est pas présenté à son poste de travail les 2 et 30 octobre au motif qu'il était souffrant, sans produire de justificatif médical, et qu'il a été absent les 12 et 13 novembre 2020 sans fournir d'explication et sans avoir obtenu d'autorisation préalable.
Le contrat de travail stipulant que « Toute absence prévisible doit faire l'objet d'une autorisation de la Direction. En cas de maladie ou de force majeure, M. [N] [T] justifiera (') de son absence conformément aux dispositions de la convention collective. », le salarié ne saurait prétendre qu'un justificatif devait lui être réclamé par l'employeur pour que les absences des 2 et 30 octobre puissent être considérées comme fautives.
Il a précédemment été jugé que les absences des 12 et 13 novembre n'étaient pas plus justifiées par l'exercice du droit de retrait.
A ces absences répétées sans motif légitime s'ajoutent un comportement ouvertement désinvolte le 4 novembre 2020 lorsqu'il répond à son supérieur hiérarchique qui a retrouvé ses disques chronotachygraphes égarés « je m'en tape » sans qu'aucun élément ne permette de relier cette attitude à un manquement préalable de l'employeur, et un acte d'insubordination le 16 novembre 2020 lorsqu'il décide sans consigne d'accompagner des collègues qui avaient été seuls prévus sur le planning pour un déménagement.
Le comportement d'opposition croissante aux contraintes du travail que dénotent ces manquements réitérés à l'exécution du contrat de travail sur un court laps de temps est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il convient donc de déclarer le licenciement justifié et de rejeter les demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture formées par le salarié par infirmation du jugement entrepris.
Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera complété par le rejet de cette demande.
3/ Sur les demandes accessoires
Le salarié succombant en ses demandes, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner M. [N] à payer à l'employeur 150 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour les 12 et 13 novembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute M. [T] [N] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts fondées sur le caractère injustifié du licenciement,
Condamne M. [T] [N] à payer à la société Percot 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [T] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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