Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-10.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.985
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°) de la société Eagle star vie, dont le siège est à Paris (17e), ...,
2°) de M. Jack Y..., demeurant ... (NouvelleCalédonie),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Pradon, avocat de la CAFAT, de Me Choucroy, avocat de la société Eagle star vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 1 bis et 6 du décret n° 57-246 du 24 janvier 1957 modifié et l'article 134-3 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances remplaçant certaines dispositions du décret du 7 avril 1928 portant réorganisation de l'administration de la Justice en Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute contrainte en recouvrement des cotisations dues par un employeur aux caisses de compensation des prestations familiales instituées dans les Territoires d'Outre-Mer doit être obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de l'inspecteur territorial du Travail ou du directeur de la caisse de compensation invitant le débiteur à régulariser sa situation dans un délai compris entre quinze jours et trois mois ; que, selon le dernier, la signification à une personne morale sera assimilée à la signification à personne lorsqu'elle aura été faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; Attendu que pour annuler deux contraintes décernées contre la
société Eagle star vie assurance par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail, de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) et tendant au paiement de cotisations afférentes aux années 1984 et 1985, l'arrêt attaqué énonce que les mises en demeure préalables à ces contraintes, au lieu d'être adressées au gérant de la société à Paris, l'ont été à son agent général à Nouméa, personne non qualifiée pour la représenter ; Qu'en se déterminant par cette seule affirmation, alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la société Eagle star vie était représentée à Nouméa par M. Jack Y..., agent général, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si, en sus de son mandat professionnel, cet agent n'était pas habilité à recevoir, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, les plis recommandés destinés à la compagnie Eagle star vie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Eagle star vie et M. Y..., envers la CAFAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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