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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2313823

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313823

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2313823 le 16 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'en se fondant uniquement sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - est irrégulière en raison de l'impossibilité, faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de vérifier les mentions portées sur cet avis, la signature et la compétence des médecins membres du collège, l'existence du rapport médical et sa transmission préalable au collège des médecins, la collégialité de la délibération, et d'authentifier les signataires conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté en litige du 12 août 2022 a été abrogé par un arrêté du 9 février 2024, et produit un nouvel arrêté, en date du 20 février 2024, par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403822 le 18 mars 2024, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'en se fondant uniquement sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - est irrégulière dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas la preuve ni de ce que le rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et l'intégration a été transmis au collège de médecins de l'Office avant qu'il n'émette son avis, ni que le médecin rapporteur était bien compétent ; - méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 22 juillet 2024. Par une décision du 15 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et en a pris un nouveau, en date du 20 février 2024, ayant le même objet. M. A demande au Tribunal d'annuler les arrêtés des 12 août 2022 et 20 février 2024. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2313823 et 2403822 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2313823 : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 12 août 2022 a été abrogé le 9 février 2024. Le préfet du Val-d'Oise, qui a adopté, le 20 février 2024, un arrêté ayant le même objet, sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 12 août 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 août 2022, qui ont perdu leur objet. Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2313823 et sur la requête n° 2403822 : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulation du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Et selon l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ne verse pas aux débats les pièces justifiant que, conformément aux dispositions précitées, le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été transmis au collège de médecins de l'Office préalablement à l'émission de leur avis, lequel ne fait d'ailleurs pas mention de l'existence de ce rapport. Dans ces conditions, M. A, qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 février 2024 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation personnelle de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 (mille) euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Lantheaume, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. A sont rejetés. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. GAIGNON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2313823, 240382

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