Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-14.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.334
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° R 15-14.334
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [D] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance de taxe rendue le 13 mai 2014 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 13 mai 2014), que M. [D] [C] a été condamné aux dépens d'appel dans une instance l'opposant à M. [L] [C], représenté par M. Dartois, avocat (l'avocat) ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement de son état de frais, celui-ci a notifié à M. [D] [C] un certificat de vérification des dépens ; que ce dernier l'a contesté ;
Attendu que M. [D] [C] fait grief à l'ordonnance attaquée de confirmer le certificat de vérification fixant à une certaine somme le montant des dépens dus à l'avocat, alors, selon le moyen, que seuls les avocats ayant obtenu que la condamnation de la partie adverse aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrement direct peuvent agir en exécution contre l'adversaire de leur client ; qu'en accueillant la demande de M. [G], avocat de M. [L] [C] devant la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'arrêt du 19 février 2013 qui n'avait pas accordé à l'avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1991, 696 et 699 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant par arrêt du 10 novembre 2015 corrigé l'omission de statuer affectant son arrêt du 19 février 2013 en accordant à l'avocat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D] [C]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le certificat de vérification ayant fixé à 1623,31 euros le montant des dépens dus par M. [D] [C] ;
Aux motifs que [D] [C] se bornait à relever que l'arrêt du 19 février 2013 mentionnait que l'appelant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne commandait pas de le condamner à verser à sa mère et à son frère une indemnité pour les frais de procédure qu'ils avaient été contraints d'exposer en cause d'appel, observation inopérante au regard du certificat de vérification des dépens, sans faire valoir aucun autre motif de contestation pertinent ;
Alors que seuls les avocats ayant obtenu que la condamnation de la partie adverse aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrement direct peuvent agir en exécution contre l'adversaire de leur client ; qu'en accueillant la demande de Me [G], avocat de M. [L] [C] devant la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'arrêt du 19 février 2013 qui n'avait pas accordé à M. [G] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1991, 696 et 699 du code de procédure civile.
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