Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05327 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKH6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/00817
APPELANTE
S.A.R.L. MERVEILLE 5
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048
INTIMÉ
M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant (aucune signification)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022 entre la société Merveille 5, d'une part, et M. [N], d'autre part, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment
commis un commissaire de justice en qualité de constatant, en lui donnant mission de se rendre sur place au [Adresse 2] ; de convoquer en urgence les parties sur place et de se faire remettre tous documents ou solliciter toute explication utile à la compréhension de la situation des lieux loués par M. [N] à la société Merveille 5 et à l'état des lieux loués ; de constater et décrire l'état des lieux loués à la société Merveille 5 ; de relever tous éléments utiles sur l'état des lieux et les travaux réalisés ou en cours dé réalisation dans les lieux loués ; de dresser un inventaire des biens et équipements présents dans les lieux loués à la société Merveille 5 par M. [N] et constater s'ils apparaissent endommagés ou en bon état ; de recueillir les déclarations du gérant de la société Merveille 5 sur la consistance actuelle de ses biens et équipements, sur la disparition de biens et/ou équipements et sur la nature des biens et/ou équipements disparus ; de faire toute constatation utile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Merveille 5 de réintégration dans les lieux loués sous astreinte et de suspension des travaux dans les lieux ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement délivré le 15 octobre 2021 et tendant à voir constater la résiliation du bail au 5 avril 2022, prononcer l'expulsion, fixer l'indemnité d'occupation, le sort des biens et ordonner la conservation du dépôt de garantie ;
condamné la société Merveille 5 à payer à M. [N] une provision de 37 391 euros (échéance du mois d'avril 2022 comprise), avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 28 271 euros et à compter de la présente ordonnance pour le solde.
Par déclaration du 27 décembre 2022, la société Merveille 5 interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [N] une provision de 37 391 euros (échéance du mois d'avril 2022 comprise), avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 28 271 euros et à compter de la présente ordonnance pour le solde et a laissé à sa charge les dépens de l'instance.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 23 janvier 2023.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
Après avoir provoqué les observations de l'appelant, par ordonnance du 16 mars 2023, le président de la chambre 1-2 de cette cour a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour par application de l'article 916 ;
condamné la partie appelante aux dépens de l'instance ;
dit que la décision serait notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Par requête enregistrée le 24 mars 2023, la société Merveille 5 a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant à être autorisée 'à poursuivre les diligences d'appel' et de fixer un calendrier pour la signification de la déclaration d'appel et le dépôt des conclusions au greffe.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du requérant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Merveille 5 ne conteste pas qu'elle n'a ni signifié la déclaration d'appel ni remis au greffe ses conclusions d'appelant.
L'avocat de la société Merveille 5 explique qu'il se trouvait au Cameroun à la date de l'avis de fixation et depuis le 18 janvier 2023 à cause d'un drame familial. Il explique qu'il travaille en individuel, sans secrétariat, et qu'il n'avait donc pas connaissance de l'avis de fixation. Il ajoute qu'il est revenu en France le 15 février 2023 et qu'il a répondu à l'avis de caducité avant de repartir le même jour au Cameroun.
L'avocat se borne à produire copie de ses billets d'avion, sans autre justificatif d'un drame familial ou de son organisation de travail. A l'évidence, il n'est démontré aucune circonstance caractérisant la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, permettant d'écarter les sanctions prévues à l'article 905-2 du même code.
La requête sera rejetée et la société Merveille 5 condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête en déféré présentée par la société Merveille 5 ;
Condamne la société Merveille 5 aux dépens de l'instance en déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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