Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 536 F-D
Recours n° C 22-60.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.166 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue française et dialectes » (H-01.03), « traduction en langue française et dialectes » (H-02.03), « interprétariat en langue pachtou » (H-01.02.37), « traduction en langue pachtou » (H-02.02.37), « interprétariat en langue ouzbeke » (H-01.02.29), « traduction en langue ouzbeke » (H-02.02.29), « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01), « interprétariat en langue anglaise et américaine » (H-01.01.01), « traduction en langue anglaise et américaine » (H-02.01.01), « interprétariat en langue persane et iranienne » (H-01.02.08), « traduction en langue persane et iranienne » (H-02.02.08), « interprétariat en langue dari, dialecte afghan » (H-01-01.45), « traduction en langue dari, dialecte afghan » (H-02.02.45), « interprétariat en langues hindi, tamoul, ourdou, bengali » (H-01.02.32), « traduction en langues hindi, tamoul, ourdou, bengali » (H-02.02.32).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes au visa de l'article 2, 1°, du décret n° 2044-1463 du 23 décembre 2004, pour avoir été l'auteur de faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs comme ayant été condamné en 2015 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [K] fait valoir que la condamnation pour des faits d'outrage à agent chargé d'une mission de service public porte sur des faits commis il y a neuf ans et a fait l'objet d'une décision de dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il invoque le droit au pardon et à une deuxième chance en indiquant avoir demandé pardon aux policiers et vivre en France depuis 38 ans dans le respect de la loi.
4. Il ajoute remplir de nombreuses missions pour les services de police, de gendarmerie et les tribunaux judiciaires.
Réponse de la Cour
Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :
5. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
6. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
8. Pour refuser l'inscription de M. [K] sur le fondement de l'article 2,1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est fondée exclusivement sur la condamnation qui figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que cette condamnation a fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 par décision du tribunal correctionnel de Rennes du 23 octobre 2015.
9. Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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