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Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2001/01263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01263

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 01/01263 AFFAIRE : X..., SA CARRIERES X... C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Y... Décision du Tribunal d'Instance LE MANS du 18 Avril 2001 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2002 APPELANTS : Monsieur Michel X... "La Z..." - La Gare - 72800 THOREE LES PINS S.A. CARRIERES X... La Poiserie - 72800 LUCHE PRINGE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me JOUSSE, avocat au barreau du MANS INTIMES : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- 9 rue Hamelin - 75783 PARIS CEDEX 16 Monsieur Jean-Louis Y... "Le A..." - 72190 NEUVILLE SUR SARTHE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me GUIOT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2002 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Monsieur LEMAIRE, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur LEMAIRE et Madame LOURMET, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Novembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par jugement du 2 mai 1995, le Tribunal Correctionnel du MANS a déclaré Messieurs Y..., X..., LANGOT et GESLAND coupables d'homicide involontaire sur la personne de Sevim UZUN. Par jugement du 13 octobre 1998, le Tribunal de Grande Instance du MANS a condamné in solidum Monsieur Y... et son assureur, la MAF, à payer aux parents de la victime la somme de 60 000 Francs à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure de 5 000 Francs. Monsieur Y... et la MAF ont ensuite formé une action récursoire contre Messieurs X..., LANGOT et GESLAND mais, par jugement définitif du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 15 février 2000, leur recours a été déclaré irrecevable faute par eux de prouver qu'ils avaient entièrement dédommagé les victimes. Par acte du 4 mai 2000, ils ont à nouveau fait assigner les mêmes en paiement par chacun de la somme de 16 917.50 Francs. La société CARRIERES X... est intervenue comme civilement responsable de Monsieur X.... Par jugement du 18 avril 2001, le Tribunal d'Instance du MANS, cette fois-ci saisi, a écarté des fins de non-recevoir, dont une tirée de l'autorité de la chose jugée, et a condamné in solidum Monsieur X... et la société CARRIERES X... au paiement de la somme requise, outre 1 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelants de cette dernière décision, Monsieur X... et la société CARRIERES X... demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de dire les demandes dirigées à leur encontre irrecevables et en tout cas mal fondées, de les décharger en conséquence de toute condamnation et de leur allouer la somme de 1 070 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... et la MAF concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de chacun des appelants au paiement à chacun de la somme de 1 200 ä. MOTIFS Vu les dernières conclusions des parties en date du 29 août 2002 pour les appelants et du 31 juillet 2002 pour les intimés ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2002 ; Les appelants reprennent leur fin de non-recevoir tirée d'une autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 15 février 2000 ; Au regard de l'article 1351 du Code Civil, il y a bien en l'espèce identité de la chose demandée (peu important que condamnation ait été réclamée une première fois par part, une seconde fois en chiffres correspondant au partage), identité de cause (la co-responsabilité du dommage), identité de parties en la même qualité (soit de responsable, soit de civilement responsable, soit d'assureur). La circonstance que le jugement du 15 février 2000 se soit limité à une déclaration d'irrecevabilité n'est pas opérante. En effet, d'une part, l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et ajoute que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 (c'est-à-dire par les prétentions respectives des parties, lesquelles peuvent donc contenir des éléments relatifs à la recevabilité de la demande, qui contribuent à définir l'objet du litige). D'autre part, et alors que la production de nouveaux moyens de preuve (qui ne modifie pas la cause) ne permet déjà pas de revenir sur la décision antérieure, les intimés se prévalent d'un élément dont l'examen aurait été omis dans le jugement du 15 février 2000, ce qui aurait alors été un motif d'appel. C'est donc à tort que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir, motif pris, par référence implicite à l'article 126 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'une correction ou disparition de "l'irrégularité" alors que l'on ne se trouve pas, selon ce texte, dans un "cas où la situation est susceptible d'être régularisée." Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles par eux exposés. Succombant, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris ; DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur Y... et de la société MAF ; DECHARGE en conséquence Monsieur X... et la société CARRIERES X... de toute condamnation ; REJETTE les demandes présentées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Y... et la MAF aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. LEVEUF S. CHAUVEL

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